Irrecevabilité 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 28 avr. 2022, n° 22/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
MINUTE : 19/22
DU 28 AVRIL 2022
----------------------------
REFERE N° RG 22/00014 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6FV
----------------------------
RG : 22/00547
5ème Chambre
[…]
c/
S.A.S. X Y
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 07 Avril 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l’audience de référés, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.S HAYS, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Nuno DE ALAYA BOAVENTURA, avocat au barreau de
PARIS,
et ayant pour avocats Maître Frédéric BERNA, avocat au barreau de NANCY et Maître Nuno DE
ALAYA BOAVENTURA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
S.A.S. X Y, prise en la personne de son représentant légal […]
Non comparante, représentée par Maître Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY, membre de la Selarl FILOR Avocats, substitué par Maître Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28
Avril 2022 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 28 Avril 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance rendue sur requête le 1er juillet 2021, le Président du tribunal de commerce Nancy a autorisé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SAS HAYS à procéder à des saisies conservatoires aux fins d’établir d’éventuels actes de concurrence déloyale au sein des locaux de la société X Y.
Par ordonnance de référé en date du 23 février 2022, le Président du tribunal de commerce de Nancy a rétracté dans son intégralité cette ordonnance, prononcé la nullité des constats dressés par les huissiers instrumentaires et ordonné la restitution à la demande de la société X Y de l’ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre.
Par déclaration du 4 mars 2022, la société HAYS a interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 16 mars 2022, la société HAYS a fait citer la société X Y devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy pour obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nancy du 23 février 2022.
La société HAYS a sollicité que soit ordonnées la conservation sous séquestre par les huissiers instrumentaires ayant procédé aux saisies sur le fondement de cette ordonnance de l’ensemble des éléments saisis dans le cadre de leurs opérations et la levée de ce séquestre selon les modalités fixées par ordonnance du 1er juillet 2021.
La société HAYS a également sollicité la condamnation de la société X Y aux dépens et au versement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures développées oralement à l’audience, la société HAYS invoque un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 23 février 2022.
Elle soutient que le Président du tribunal de commerce a dénaturé les faits et les moyens qui lui ont été soumis alors qu’elle avait démontré dans sa requête initiale un certain nombre d’éléments précis relatifs à de possibles actes de vol de données et de concurrence déloyale imputables à la société X Y et de risques de déperdition des preuves.
Elle considère que l’exécution de l’ordonnance contestée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives car elle aboutirait à la destruction des éléments de preuve des actes de concurrence déloyale commis par la société X Y sans aucune possibilité de reconstitution de ces preuves.
La SAS X Y soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande de la société HAYS qui selon elle, n’a pas respecté les dispositions de l’article 514'3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle fait observer à titre subsidiaire que la SAS HAYS ne dispose d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance frappée d’appel et rappelle que le tribunal de commerce a rétracté l’ordonnance du 1er juillet 2021 en considérant que la société HAYS n’avait pas démontré l’existence de circonstances propres à pouvoir s’abstenir d’appeler la partie adverse à un débat contradictoire avant tout procès.
La société X Y déclare avoir fait preuve de bonne foi en produisant, avant même la levée du séquestre, des éléments confidentiels de son activité commerciale démontrant son innocence et l’absence d’éléments de concurrence déloyale.
Elle souligne que la société HAYS n’a en revanche pas déféré à la demande de restitution du séquestre qui lui a été présentée en application de la décision frappée d’appel et qu’elle ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives qu’aurait cette restitution.
Elle sollicite à titre reconventionnel la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société HAYS aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 8500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS HAYS conteste l’irrecevabilité soulevée par la SAS X Y en soutenant que l’alinéa 2 de l’article 514'3 du code de procédure civile ne s’applique pas en l’espèce dans la mesure où, dans le cadre d’une procédure de référé, le juge n’a d’autre choix que de prononcer l’exécution provisoire.
Elle affirme que sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire est parfaitement recevable et maintient l’intégralité des demandes formulées dans son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, résultant du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SAS HAYS prétend que le second alinéa de l’article 514'3 du code de procédure civile ne s’applique pas dans le cadre d’une ordonnance rendue en référé, comme c’est le cas en l’espèce dès lors que le juge des référés ne peut pas prendre la décision de ne pas assortir son ordonnance de l’exécution provisoire puisqu’elle est de droit.
Mais il est à constater que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’article 514'3 alinéa 2 susvisé n’exclut pas de son champ d’application les décisions exécutoires de droit dont l’exécution provisoire ne peut être écartée par le juge et notamment les ordonnances de référé.
Ces dispositions ne distinguent pas suivant que le juge de première instance peut ou ne peut pas écarter l’exécution provisoire.
Même dans l’hypothèse d’une décision exécutoire de droit, la partie qui demande l’arrêt de l’exécution devant le Premier président doit être à même de justifier qu’elle a présenté des observations sur l’exécution provisoire en première instance pour que sa demande puisse être jugée recevable.
En effet, le terme « observations » ne signifie pas demande de rejet, une telle demande étant nécessairement vouée à l’échec mais doit être compris au regard de la nécessité qu’aura la partie qui entend solliciter ultérieurement l’arrêt de l’exécution devant le Premier président de la cour d’appel, de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour apprécier la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance, il est nécessaire pour la juridiction qui statue, de connaître celles qui existaient au moment du prononcé de la décision frappée d’appel.
Dans un souci de renforcer la portée de l’exécution provisoire de toutes les décisions de justice, le législateur a imposé à la partie qui envisage d’utiliser le recours exceptionnel que constitue la saisine du premier président de la cour d’appel, d’intégrer dans sa stratégie procédurale la notion de risque de conséquences manifestement excessives dès le procès de première instance.
Ainsi, faute pour la SAS HAYS d’apporter la démonstration que l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance querellée comporte un risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives et que ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande d’aménagement doit être déclarée irrecevable.
La SAS X Y sollicite à titre reconventionnel que soit fait application de l’article 524 du code de procédure civile à l’encontre de la demanderesse et que soit ordonnée la radiation de l’affaire.
Mais cette demande apparaît prématurée dans la mesure où il y a lieu de permettre à la SAS HAYS de prendre en compte la présente décision en l’exécutant ou, dans le cas contraire, en présentant ses observations à la juridiction saisie d’une demande de radiation dans le cadre d’une procédure distincte.
Il convient enfin de condamner la SAS HAYS aux frais et dépens de la procédure et à verser à la SAS X Y, en remboursement de ses frais de procédure, une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de la SAS HAYS tendant à voir ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nancy en date du 23 février 2022 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SAS HAYS à payer à la SAS X Y une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS HAYS aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
[…]
Minute en quatre C 1. Z A B C
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