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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 sept. 2025, n° 2511318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B C, représenté par Me MPiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 8 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, l’intéressé résidait dans la commune d’Annecy dans le département de la Haute-Savoie. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au prédisent du tribunal administratif de Grenoble, et à M. B C.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
Pour expédition,
Un greffier
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