Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2402813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A I H, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant « refus d’octroi d’un délai de départ volontaire » :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Djermoune, substituant Me Mifsud, représentant M. H.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant congolais né en 1989, est entré régulièrement en France le 1er novembre 2017 muni de son passeport congolais et d’un visa court séjour à entrées multiples. Le 27 décembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le
23 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. H en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. H au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, lequel est aisément consultable en ligne, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme F C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de ce bureau, notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le requérant pouvait en contester utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, il ressort des termes de cette décision que le préfet de
Saône-et-Loire a non seulement examiné la situation administrative de M. H, mais qu’il a également pris en compte sa situation familiale, les conditions de son entrée et de sa présence en France. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. M. H, qui se prévaut de sa durée de présence en France, du pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec une ressortissante française et des liens qu’il entretient avec plusieurs membres de sa famille qui résident régulièrement sur le territoire, soutient que le préfet de
Saône-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la circonstance que le requérant, qui n’a présenté qu’en 2023 sa première demande de titre de séjour, réside irrégulièrement en France depuis 2018 ne permet pas, en soi, d’établir qu’il y serait intégré. Par ailleurs, M. H ne verse à l’instance aucune pièce justifiant de l’existence d’une communauté de vie ancienne et stable avec Mme D B ressortissante française avec laquelle il a conclu le 14 octobre 2022 un pacte civil de solidarité. Il est en outre constant qu’aucun enfant n’est issu de cette union qui est récente. Si le requérant se prévaut également des liens très forts qui l’unissent aux membres de sa famille qui vivent régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait le choix de s’installer en Saône-et-Loire loin, notamment, de ses parents qui résident en région parisienne. En outre, il n’est pas contesté que M. H a vécu séparé de son père depuis l’âge de ses douze ans jusqu’à son arrivée en France à l’âge de vingt-huit ans, et s’il allègue s’être occupé de sa mère malade entre 2019 et 2021, il ne l’établit par aucune pièce précise et vérifiable produite aux débats. Enfin, bien que présent depuis près de sept ans sur le territoire à la date de la décision attaquée, l’intéressé n’apporte pas le moindre élément attestant de son insertion sociale ou professionnelle à la société française. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. H, qui ayant vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans dans son pays d’origine, y a nécessairement noué, en tant qu’adulte, des liens sur le plan personnel et professionnel, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. H n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aucun délai de départ volontaire n’ayant été refusé à M. H, le moyen qu’il invoque contre cette décision inexistante tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté comme inopérant. Et à supposer qu’il ait entendu contester la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire, M. H ne serait pas fondé, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen invoqué à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écarté, M. H n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de Saône-et-Loire. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. H et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. H est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A I H, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
V. E
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Congo
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Parking ·
- Plan
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil d'etat ·
- Trésorerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Ascenseur ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Servitude de passage ·
- Unité foncière ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fonds de commerce ·
- Recette ·
- Loterie ·
- Agrément ·
- Exploitation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prime ·
- Motivation ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Administration ·
- Sécurité privée ·
- Auteur ·
- Cartes ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.