Annulation 16 juin 2023
Désistement 20 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 juin 2023, n° 2112605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 16 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) Atelier 15, représentée par Me Ribière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de Clichy-la-Garenne a délivré à la société In’li un permis de construire cinquante-huit logements locatifs intermédiaires et cent-huit places de stationnement sur les parcelles Y 120, Y 37, Y 79 Y 81 (pa) et Y 85 situées 8, rue Klock à Clichy-la-Garenne ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de Clichy-la-Garenne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société In’li en vue de la réhabilitation thermique d’un ensemble immobilier de trois bâtiments sur les parcelles Y 120,Y 37, Y79,Y 81 et Y 85 situées 8, rue Klock à Clichy-la-Garenne ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne et de la société In’li la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
S’agissant du moyen commun à l’arrêté du 2 mars 2021 et à l’arrêté du 9 mars 2021 :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’arrêté du 9 mars 2021 :
— le dossier de permis de construire n’était pas complet, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme puisque le plan de masse n’indique pas les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux publics ;
— le permis de construire méconnait l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne ;
— le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme puisqu’il prive totalement d’ensoleillement sa propriété et conduit à une perte de valeur vénale de son bien ; l’existence de la ligne 14 du métro située sous les constructions projetées crée des risques pour les habitants et les usagers du métro ; la construction de terrasses sur pilotis dont la construction est projetée est déconseillée par l’agence régionale de santé puisqu’elles sont de nature à créer un terrain favorable aux moustiques tigres ;
— il méconnaît l’article UE 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne ;
— il méconnaît les articles UE 11.4.2 et UE 11.4.4 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne ;
— il méconnaît l’article UE 3.2 du même plan ;
— il méconnaît les articles UE 3.1.1 de ce plan et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UE 4.5 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne ;
— il méconnaît l’article UE 7.2 du même plan ;
— il méconnaît l’article UE 12.4 de ce plan ;
— il méconnaît l’article UE 13 de ce même plan ;
— il méconnaît les articles L. 2231-4 et R. 2231-4 du code des transports ;
— le dossier de permis de construire ne mentionne pas la proximité avec la ligne 14 et la commune n’a pas cherché à consulter la RATP ;
— le dossier de permis de construire est incomplet faute de préciser la superficie existante avant travaux pour les trois immeubles dont la surface est inchangée ;
— le permis de construire n’a pas fait l’objet d’un examen au cas par cas ainsi que le prévoient les articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 122-2 du code de l’environnement ;
— le dossier de permis de construire ne comprenait ni de plan de division ni de projet de constitution d’une association syndicale en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— elle n’a jamais eu communication des avis des services consultés lors de l’instruction de la demande de permis de construire et les prescriptions des avis des services consultés ne sont pas réalisables ;
— le projet méconnait plusieurs dispositions de la ZAC dans laquelle il s’insère.
S’agissant de l’arrêté du 2 mars 2021 :
— il méconnaît l’article UE 11.3 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 mars 2022 et 1er février 2023, la société In’li, représentée par Me Pinot, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation du permis de construire litigieux ou procédé à une annulation partielle en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SCI Atelier 15 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Clichy-la-Garenne qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 1er février 2023.
Par un courrier en date du 28 avril 2023, la commune de Clichy-la-Garenne a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, le règlement écrit de son plan local d’urbanisme et le règlement graphique de ce plan, en vigueur le 9 mars 2021.
En réponse, la commune de Clichy-la-Garenne a transmis, le 17 mai 2023, les éléments demandés ; l’ensemble de ces pièces ont été communiquées aux autres parties.
Par un courrier en date du 24 mai 2023, la commune de Clichy-la-Garenne a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’ensemble des avis des services consultés dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire et plus particulièrement l’avis du bureau de prévention de la préfecture de police.
En réponse, la commune de Clichy-la-Garenne a transmis le 25 mai 2023 les éléments demandés ; l’ensemble de ces pièces ont été communiquées aux autres parties.
Un mémoire présenté pour la société In’li a été présenté le 25 mai 2023 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2023 à 8h.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
— les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ;
— les observations de Me Ribière, avocat de la SCI Atelier 15 ;
— et les observations de Me Pinot, avocat de la société In’li.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2021, la société In’li a obtenu une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de la réhabilitation thermique d’un ensemble immobilier de trois bâtiments (A, B et C) sur un terrain situé 8, rue Klock à Clichy-la-Garenne sur les parcelles n°s Y 120, Y 37, Y 79, Y 81 (pa) et Y 85. Par un arrêté du 9 mars 2021, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a accordé un permis de construire à cette société, en vue de la construction, sur le même terrain, de deux bâtiments (D et E) de cinquante-huit logements locatifs intermédiaires et de la réalisation de cent huit places de stationnement. La SCI Atelier 15 a exercé un recours gracieux le 31 mai 2021 contre ces deux décisions, implicitement rejeté par le maire. La société requérante demande l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, du permis de construire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En ce qui concerne l’absence d’intérêt à agir contre l’arrêté du 2 mars 2021 portant non-opposition à déclaration préalable :
3. La SCI Atelier 15 ne fait état, dans sa requête et ses mémoires, d’aucun élément de nature à démontrer qu’elle dispose d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de Clichy-la-Garenne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société In’li en vue de réaliser des travaux de réhabilitation thermique des immeubles déjà existants au 8, rue Klock. En défense, la société pétitionnaire fait valoir que la société SCI Atelier 15 n’établit pas l’existence, en raison de ces travaux, d’une atteinte directe à ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien. Dans ces conditions, les travaux autorisés ne peuvent être regardés comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de l’immeuble de la SCI Atelier 15. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société In’li doit être accueillie.
En ce qui concerne l’absence d’intérêt à agir contre l’arrêté du 9 mars 2021 portant permis de construire :
4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Atelier 15 doit être regardée comme voisin immédiat du projet de construction de deux bâtiments qui s’implantent notamment sur les parcelles cadastrées Y 85 et Y 81 (pa), contiguës à la parcelle de la société requérante.
La SCI Atelier 15 fait état d’une perte de lumière et d’ensoleillement ainsi que de la perte de la vue dégagée dont elle bénéficiait, en raison de l’implantation de ces deux constructions, l’une en R+8 et l’autre en R+2, en limites séparatives de la parcelle où se trouve l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire. Dans ces conditions, elle justifie d’un intérêt suffisant à contester le permis de construire litigieux dès lors que ces éléments sont de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, ainsi, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2021 portant permis de construire :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ».
6. L’arrêté du 9 mars 2021 a été signé par M. A, maire de la commune de Clichy-la-Garenne, dotée d’un plan local d’urbanisme, qui était compétent à l’effet de signer les autorisations du droit des sols dont les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence des avis des services consultés dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire dans le dossier consultable à la mairie :
7. Si la SCI Atelier 15 soutient que les avis des services consultés dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire dont les prescriptions doivent être respectées par la société pétitionnaire ne figuraient pas dans le dossier de permis de construire qu’elle a consulté à la mairie de Clichy-la-Garenne, cette seule circonstance, qui se rapporte à la communication d’un document administratif, est dépourvue d’incidence sur la légalité du permis de construire. En outre, si la SCI Atelier 15 soutient que les prescriptions de ces avis sont irréalisables, elle n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier :
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse général et le plan de masse détaillé joints au dossier de demande de permis de construire ne mentionnaient pas les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux publics. Toutefois, un plan des réseaux extérieurs a été joint au dossier de demande du permis de construire. Un tel plan a, dès lors, permis à l’autorité administrative de connaître les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux publics. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
12. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le terrain d’assiette du projet ne doit pas faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet. Ni plan de division ni projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs ne devaient dès lors être joints au dossier de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, inopérant, ne peut qu’être écarté.
13. En outre, en se bornant à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne ni la superficie des trois immeubles existants ni la proximité avec la ligne 14 et que la commune n’a pas cherché à consulter la RATP, sans invoquer la méconnaissance d’aucune disposition, la SCI Atelier 15 n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. Enfin, d’une part, aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () », le projet au sens de ces dispositions étant défini par le 1° du I du même article comme : « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Aux termes du III du même article : « () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité () ». L’article R. 122-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau () ».
Ce tableau, dans sa rédaction alors applicable, soumet, s’agissant des travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains, à la procédure de l’examen au cas par cas les " Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ".
15. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale () ».
16. Pour soutenir qu’un examen au cas par cas aurait dû être réalisé afin de déterminer si une étude d’impact devait être menée et jointe au dossier de demande de permis de construire, la SCI Atelier 15 soutient que la surface de plancher des trois bâtiments existants devait être prise en compte puisque ces bâtiments et les deux bâtiments projetés constituent une unique opération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les trois bâtiments existants ont été construits en 1969 et ne présentent, dès lors, avec les deux bâtiments dont la construction est projetée sur le même terrain, aucun lien de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique. Il ressort des pièces du même dossier que la surface de plancher et l’emprise au sol de ces deux bâtiments est inférieure à 10 000 m². Dans ces conditions, aucune étude environnementale, après un examen au cas au cas, ne devait être réalisée et jointe au dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 2231-4 et R. 2231-4 du code des transports :
17. Si la société requérante soutient que le projet litigieux méconnaît
les articles L. 2231-4 et R. 2231-4 du code des transports, les prescriptions de ces articles constituent une législation indépendante de celle du code de l’urbanisme et répondent à une finalité distincte de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles du code des transports est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
S’agissant de la perte d’ensoleillement et de valeur vénale du bien de la SCI Atelier 15 :
19. Si la SCI Atelier 15 soutient que le projet de construction des deux bâtiments engendre une perte d’ensoleillement et une perte de valeur vénale de son bien, ces troubles de jouissance ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre du permis de construire en litige, lequel est délivré sous réserve du droit des tiers. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la perte d’ensoleillement alléguée atteindrait un degré tel qu’elle porterait atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
S’agissant des risques liés à l’extension de la ligne 14 du métro située sous le terrain d’assiette du projet :
20. La SCI Atelier 15 se borne à soutenir que l’extension de la ligne 14 du métro, qui sera située sous les constructions projetées, est de nature à créer des risques pour les habitants et les usagers du métro, sans préciser la nature et la gravité de ces risques. Dans ces conditions, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des risques liés aux terrasses sur pilotis des constructions projetées :
21. En se bornant à soutenir que les terrasses sur pilotis dont la construction est projetée est déconseillée par l’agence régionale de santé puisqu’elles sont de nature à créer un terrain favorable aux moustiques tigres, la société requérante n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de l’accès des véhicules d’incendie et de secours aux constructions projetées :
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de deux bâtiments, le bâtiment D et le bâtiment E, comprenant cinquante-huit logements. Il ressort des pièces du même dossier que le bâtiment D est directement accessible par les véhicules d’incendie et de secours depuis la rue Klock, et que le bâtiment E, situé en fond de parcelle, est accessible par les services d’incendie et de secours par un hall traversant le bâtiment D puis par un cheminement piétonnier qui dessert les quatre accès du bâtiment E. Le bureau de prévention de la préfecture de police a délivré, le 30 novembre 2020, un avis favorable au projet dès lors que le passage depuis la rue Klock au bâtiment E respectait une largeur minimum. Ainsi, la seule circonstance que le bâtiment E ne soit pas directement accessible depuis la voie publique n’est pas de nature à caractériser une atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UE 3.1.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne :
23. L’article UE 3.1.1 du règlement de la zone dispose que : « Les caractéristiques des voies de desserte doivent () permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ». Le lexique de plan local d’urbanisme définit une voie de desserte comme : « celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. / Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules et des piétons à la date d’approbation du PLU, qu’elles soient de statut public ou privé, à l’exception des pistes cyclables, des cheminements piétons, des sentiers ».
24. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la notice relative à la sécurité incendie, que le terrain d’assiette du projet est desservi par la rue Klock dont il n’est pas contesté qu’elle présente les caractéristiques permettant l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. Si la SCI Atelier 15 soutient qu’il n’existe pas d’accès aux engins de lutte contre l’incendie au bâtiment E et à l’arrière du bâtiment D, les dispositions de l’UE 3.1.1 ne s’appliquent pas aux accès figurant sur la parcelle mais aux voies la desservant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
25. Aux termes de l’article UE 3.2 relatif aux conditions d’accès aux voies ouvertes au public : « Les accès de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. () / Les accès doivent présenter le moindre risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () ».
26. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et de la notice descriptive, que l’accès des véhicules au parking des deux bâtiments projetés est situé dans la rue Klock et non à l’angle de cette rue et de la rue Curton. Il ne ressort pas des pièces de ce même dossier que, compte tenu des caractéristiques de la rue Klock, qui ne comprend qu’une seule voie en sens unique, cet accès présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le projet présenterait une gêne ou un risque pour la circulation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3.2 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UE 4.5 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne :
27. Aux termes de l’article UE 4.5 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne relatif à la collecte des ordures ménagères: " Pour toute construction nouvelle, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être créé. / Sa localisation et son aménagement doivent favoriser sa fonctionnalité : / – par une accessibilité aisée ; / – par une capacité volumétrique correspondant aux besoins des usagers de la construction et des modalités de tri ; / – par une prise en compte des nuisances visuelles ".
28. Il résulte de ces dispositions qu’un local doit être créé pour chaque construction nouvelle. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier qu’un local destiné aux ordures ménagères de 23,9 m² est prévu au rez-de-chaussée du bâtiment D, aucun local destiné au stockage de ces ordures n’est en revanche prévu pour le bâtiment E. En tout état de cause, l’accès à ce local depuis le bâtiment E, qui nécessite d’emprunter un cheminement piéton, d’une longueur de plus de cinquante mètres depuis le hall E4, hall du bâtiment E le plus éloigné du bâtiment D, et implique la traversée du rez-de chaussée du bâtiment D, ne présente pas une accessibilité aisée pour les futurs occupants du bâtiment E. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article UE 4.5 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne :
29. Il ressort du règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UE. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7 du plan local d’urbanisme, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UE 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne :
30. Aux termes de l’article UE 7.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne : « Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en retrait ou sur les limites séparatives ». L’article UE 7.2 de ce plan local d’urbanisme prévoit que : " Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait doit
être au moins égal à la hauteur de la construction (L= H), avec un minimum de 6 mètres ; / Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un
minimum de 4 mètres ; () « . Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne précise que : » Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative « et relève que ne constitue pas une baie : » une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du
plancher « , » une porte non vitrée « , » les ouvertures à châssis fixe et à vitrage non transparent ".
31. La SCI Atelier 15 soutient que l’implantation des constructions projetées implantées sur des limites séparatives méconnaît les dispositions de l’article UE 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme qui imposent un retrait minimal des constructions par rapport aux limites séparatives. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article UE 7.1 relatif aux règles d’implantation des constructions que les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives du terrain, dès lors qu’elles ne comportent pas de baies, ou en retrait dans les conditions prévues par l’article UE 7.2. Or, il ressort des pièces du dossier que les parties des bâtiments D et E implantées en limite séparative ne comportent aucune baie. En outre, la circonstance que le projet prévoit des terrasses, à moins de six mètres de la limite séparative, créant ainsi des vues sur les fonds voisins, est sans incidence sur le respect des dispositions de l’article UE 7, qui régissent exclusivement les baies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne :
32. Aux termes de l’article UE 11.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne : « En référence à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux paysages urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UE 11.4.2.2 du ce plan local d’urbanisme : « Toutes les façades des constructions doivent être réalisées en matériaux, tels que pierre, brique, verre, céramique, béton architectonique, ou revêtues à partir du 1er niveau par des revêtements qualitatifs tels que bardages ou matériaux composites. Elles doivent être traitées de telle façon que leur finition soit garantie dans le temps et que leur mise en œuvre présente un caractère esthétique. / Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction demeure discrète dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine () ». L’article UE 11.4.4 de ce plan local d’urbanisme relatif au traitement des constructions d’angle dispose que : « Les constructions implantées à l’angle de deux voiries doivent être conçues pour concourir à la confortation d’un rapport harmonieux entre le bâti et l’espace public, tout en assurant, le cas échéant, une transition sur des voies de plus faible importance. / L’angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément ».
33. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies produits que le projet est implanté dans un secteur accueillant des immeubles résidentiels collectifs, des bureaux et des ateliers qui ont des dimensions et des formes variées et dont les formes et les couleurs des façades et des toits sont hétérogènes. Dès lors, les lieux avoisinants ne présentent pas un caractère ou un intérêt particulier. Ainsi, en l’absence de qualité particulière du site, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles UE 11.1 et UE 11.4.2.2 du plan local d’urbanisme.
34. D’autre part, contrairement à ce que soutient la SCI Atelier 15, aucun des bâtiments dont la construction est projetée ne se situe à l’angle de deux voies. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article UE 11.4.4 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne auraient été méconnues. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UE 12 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne :
35. Aux termes de l’article UE 12.4 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne relatif aux modalités de réalisation des places de stationnement : « () À leur débouché sur la voie, les rampes doivent comporter un palier de 5 mètres de longueur ayant une pente maximale de 5%, en respectant le niveau du trottoir existant avant travaux () ».
36. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le débouché de la rampe d’accès au parking sur la voie comprend un palier de 5 mètres de longueur dont la pente est de 5 %. Le maire de Clichy-la-Garenne a dès lors commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UE 12.4 du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UE 13 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne :
37. D’une part, aux termes de l’article UE 13.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne : " Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. / Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, ), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : / – de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; / – de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; / – de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; / – de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés () ".
38. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive, que le projet comporte la transformation du parking aérien existant en espaces verts d’agrément prenant la forme de jardins de pleine terre ou sur dalles et la réalisation d’une bande plantée entre la rue Klock et deux des bâtiments existants. En outre, des terrasses sur dalles seront créées au rez-de chaussée des parties du bâtiment E projeté, situées en retrait de la limite séparative, et bénéficieront d’un ensoleillement dès lors que la parcelle contiguë à ces terrasses ne comporte aucune construction en limite séparative. Compte tenu en particulier de ces éléments de traitement des abords de la construction, la société requérante n’est pas fondée à prétendre que le permis de construire attaqué méconnaît l’article UE 13.1 précité.
39. D’autre part, aux termes de l’article UE 13.3 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne : « () La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 100 m² d’espace vert () ». Selon le lexique de ce plan local d’urbanisme : « Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est à dominante végétale. Il peut s’agir d’espaces aménagés sur dalle avec un minimum de 80 centimètres de terre végétale ».
40. Il ressort des pièces du dossier que la surface des espaces verts comprend 1 578 m² d’espace de pleine terre et 383 m² de jardins et terrasses sur dalle, dont il n’est d’ailleurs pas précisé s’ils comprennent au moins 80 centimètres de terre végétale. Le plan de masse du projet figurant dans le dossier de permis construire soumis à la commune de Clichy-la-Garenne, s’il mentionne la présence d’arbres sur le terrain d’assiette du projet, ne distingue pas les arbres de haute tige des autres arbres et arbustes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 13.3 du plan d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de la ZAC dans laquelle s’insère le projet de construction :
41. En se bornant à soutenir que le projet de construction méconnaît certaines dispositions de la ZAC dans laquelle le projet s’insère, notamment celles relatives à la gestion des espaces libres et à l’aspect extérieur des constructions, la société requérante n’assortit pas ses allégations de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
42. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
43. Les vices relevés aux points 28, 36 et 40 sont susceptibles d’être régularisés sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 9 mars 2021 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société requérante en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions des articles UE 4.5, UE 12.4 et UE 13.3 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne.
44. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Atelier 15, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société In’li demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société In’li, la somme demandée au même titre par la SCI Atelier 15. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Atelier 15 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mars 2021 du maire de la commune de Clichy-la-Garenne accordant un permis de construire à la société In’li ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de la société requérante sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles UE 4.5, UE 12.4 et UE 13.3 du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-la-Garenne.
Article 2 : La commune de Clichy-la-Garenne versera à la SCI Atelier 15 une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société In’li présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Atelier 15, à la commune de Clichy-la-Garenne et à la société In’li.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Garona, première conseillère ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
M. Galan
.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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