Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2400719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2024 et le 11 avril 2025, M. A B, représenté par la SARL Lexcal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas renouvelé son affectation au centre pénitentiaire de Nouméa ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SARL Lexcal.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien informatique du corps des techniciens de l’administration pénitentiaire a été affecté au centre pénitentiaire de Nouméa aux termes d’un arrêté de mutation en date du 29 juin 2022. Par une lettre du 4 juillet 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son affectation pour deux années supplémentaires à compter du 1er novembre 2024. Par une décision du 30 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de ne pas renouveler son affectation au centre pénitentiaire de Nouméa.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ». Si, en vertu de ces dispositions, un fonctionnaire affecté dans les territoires qu’elles citent, ne bénéficie, au terme prévu, d’aucun droit au renouvellement de son séjour, la décision de ne pas renouveler son affectation ne peut légalement être prise que pour des motifs tirés de l’intérêt du service, ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni détournement de pouvoir.
3. En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente se prononce sur une demande de renouvellement d’affectation, notamment en Nouvelle-Calédonie, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, il ressort de l’avis défavorable de la directrice du centre pénitentiaire de Nouméa du 9 septembre 2024 concernant le renouvellement de séjour de M. B que ce dernier " ne répond pas aux attentes de la direction de l’établissement, sans doute au regard de certaines lacunes, et manque de compétences techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement et à ses spécificités. En effet, sollicité pour des [dysfonctionnements] de bureautique, ou d’accès aux applicatifs il rencontre de réelles difficultés () ". En outre, bien que plusieurs objectifs fixés par sa hiérarchie aient été atteints, le compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023 mentionne également un manque de transparence dans ses échanges avec le directeur informatique et une incapacité à prioriser ses missions. Hormis des observations formulées à l’encontre de l’une des appréciations concernant un progiciel utilisé par le centre pénitentiaire, M. B n’a pas contesté le bien-fondé des autres remarques portant sur sa manière de servir. Dans ces conditions, au regard des insuffisances techniques et organisationnelles de l’intéressé, et malgré une bonne volonté reconnue par ses supérieurs, la directrice des services pénitentiaires d’outre-mer a pu, sans erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation, refuser le renouvellement de l’affectation de M. B au centre pénitentiaire de Nouméa pour deux années supplémentaires. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que M. B soit invité à rechercher un poste vacant dans un délai extrêmement restreint, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1027 du 26 novembre 1996
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Code de justice administrative
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