Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 avr. 2025, n° 2501437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté a pour effet de le placer dans une situation de précarité eu égard à la circonstance que son employeur envisage de le licencier en l’absence de justification de la régularité de sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet de l’Oise s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu :
— la requête n° 2500774 présentée par M. A, tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension d’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si, d’une part, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, tel n’est pas le cas lorsque le requérant ne remplit manifestement pas les conditions auxquelles est subordonné ce renouvellement ou qu’il ne conteste la légalité de la décision le lui refusant que pour des motifs dénués de liens avec ses conditions de délivrance. Ainsi, M. A, qui a demandé le renouvellement d’un titre de séjour ou d’une carte de résident en qualité de conjoint d’une ressortissante française, alors qu’il en est divorcé depuis le 12 février 2024, et ne conteste la légalité de l’arrêté lui refusant ce renouvellement qu’à raison d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur d’autres éléments de sa situation familiale, de la méconnaissance par le préfet de l’Oise de l’étendue de sa propre compétence faute de lui avoir délivré un titre de séjour sur un autre fondement et de l’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison des mêmes moyens présentés par la voie de l’exception, ne peut se prévaloir d’une telle présomption.
5. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’employeur de M. A envisagerait, comme il est soutenu, de mettre un terme à son contrat de travail à raison de l’intervention de la décision attaquée, à plus forte raison à court terme ou en tout état de cause avant que l’examen de sa requête de fond n’intervienne dans le délai prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’aucune des circonstances que l’intéressé invoque afin de démontrer une situation d’urgence, lesquelles reposent toutes sur l’hypothèse d’une privation d’emploi, n’est démontrée.
6. Enfin, la mesure d’éloignement ne peut quant à elle faire l’objet d’aucune exécution d’office tant que le recours au fond est pendant, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d’urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté contesté. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles que le requérant présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 16 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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