Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 nov. 2025, n° 2530364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. et Mme A… E…, représentés par le cabinet Verpont, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de Paris du 17 janvier 2024 de non- opposition à la déclaration préalable formulée par M. B… ;
2°) de condamner M. B… à leur verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt à agir et n’encourent aucune tardiveté eu égard au caractère irrégulier de l’affichage ;
l’urgence est satisfaite eu égard à la présomption d’urgence de l’article L 600-3 du code de l’urbanisme et dès lors que les travaux sont en cours sans être achevés ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d’incompétence ; elle méconnaît le champ d’application du permis de démolir ; elle est entachée de manœuvres frauduleuses ; elle méconnaît le plan local d’urbanisme et le règlement national d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Benoit, conclut à titre principal au rejet de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A… E… une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête enregistrée en octobre 2025 tendant à l’annulation de la déclaration préalable obtenue en janvier 2024 est manifestement tardive dès lors qu’un affichage régulier a été réalisé à partir du 5 février 2024 ;
l’urgence n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est tardive ;
eu égard aux justificatifs produits le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ;
les travaux de démolition projetés demeurent de faible importance et ne nécessitaient donc pas l’obtention préalable d’un permis de démolir ;
aucun élément probant ne démontre que le pétitionnaire se serait livré à des manœuvres frauduleuses en vue de tromper l’administration dès lors qu’il ressort du dossier de déclaration préalable que le service instructeur était tout à fait en mesure d’appréhender l’étendue et la nature des travaux réalisés ; l’élément matériel de la fraude est inexistant tout comme l’élément intentionnel ;
les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UG7 du règlement du PLU et de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas fondés dès lors en tout état de cause que le projet ne prévoit pas d’installer une baie principale mais une baie permettant l’accès à un palier de distribution et qu’il prévoit par ailleurs d’installer un garde-corps vitré sur la limite sud.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2025, M. et Mme A… E…, représentés par le cabinet Verpont, maintiennent leurs conclusions.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Benoit, persiste dans ses conclusions.
Il fait valoir en outre l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en l’absence de vice d’incompétence, en l’absence de nécessité d’un permis de démolir et en l’absence de fraude en l’absence d’élément intentionnel et eu égard au caractère complet du dossier, il soutient que le projet est conforme à l’article UG 7-1 du PLU et à l’article R 111-2 du code de l’urbanisme eu égard à l’indication d’un garde-corps dans la notice descriptive.
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2025 à 12h42, les requérants maintiennent leurs conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête au fond.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 14h00 tenue en présence de Mme Benoit-Lamaitrie, greffière d’audience, M. Ouardes, juge des référés a lu son rapport et entendu :
- Me Lalanne, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise : il abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- Me Benoit, pour le pétitionnaire, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu’il précise ;
- Mme F…, représentant la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu’elle précise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… E… demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de Paris du 17 janvier 2024 de non- opposition à la déclaration préalable formulée par M. B….
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A… E… en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, la demande de M. B… formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… E… est rejetée.
Article 2 : La demande de M. B… formée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… E… et Mme G… A… E…, à M. C… B… et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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