Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2025, n° 2505089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, la société Computacenter France, représentée par Me Benesty, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation et toutes les décisions d’attribution des lots n° 1 et 2 de l’accord-cadre n° 24 AOO Infra Serveurs Stockage de la centrale d’achat de l’informatique hospitalière ;
2°) de mettre à la charge de la centrale d’achat de l’informatique hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas été informée du rejet de ses offres, ni des motifs de ces rejets, ni enfin des caractéristiques des offres retenues.
Par courrier du 25 avril 2025, la centrale d’achat de l’informatique hospitalière a confirmé que ces lots n’avaient pas été attribués.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». () ".
3. Par avis d’appel public à la concurrence envoyé le 20 décembre 2024, la centrale d’achat de l’informatique hospitalière a engagé une procédure de consultation pour l’attribution de sept lots d’un accord-cadre portant sur l’acquisition de matériels, logiciels du datacenter, maintenance et prestations associées. La société Computacenter France a candidaté pour les lots 1 à 3. Informée par courrier du 14 avril 2025 que son offre avait été retenue pour le lot n° 3, la société Computacenter France, qui en déduit que son offre a dû être rejetée pour les lots n° 1 et n° 2, sans qu’aucune indication en ce sens ne lui ait pourtant jamais été donnée, demande l’annulation de la procédure de passation et d’attribution de ces deux lots.
4. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les lots n° 1 et 2 auraient été attribués, ni que les offres de la société Computacenter France auraient été rejetées, ce qu’a d’ailleurs confirmé par courrier du 25 avril 2025 la centrale d’achat de l’informatique hospitalière. Dans ces conditions, le recours de la société requérante, qui se borne à conjecturer un possible rejet de ses offres, sans apporter aucun élément à l’appui de cette allégation et sans produire de décision attaquée, est dirigée contre une décision inexistante et est, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Computacenter France est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Computacenter France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Computacenter France.
Copie en sera adressée à la centrale d’achat de l’informatique hospitalière.
Fait à Lyon, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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