Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 avr. 2025, n° 2302669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302669 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2023, le 4 janvier 2024 et le 8 avril 2024, M. C A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la préfète des Landes a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète des Landes le 29 juillet 2023, sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— sa requête n’est pas tardive.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident :
— elle entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes et qu’il justifie de sa maîtrise de la langue française.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la préfète des Landes conclut à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables car tardives ;
— elles sont devenues sans objet.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sellès.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 5 septembre 1967 à Sidi Kacem, est entré régulièrement en France muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » le 2 mars 2008. Le 13 août 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’une carte de résident. Sans réponse des services de la préfecture une décision implicite de rejet est née le 14 décembre 2021. M. A demande au tribunal d’annuler ladite décision implicite refusant de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Par une décision du 12 février 2024, la préfète des Landes a explicitement rejeté la demande de carte de résident du requérant, mais a décidé de renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du rejet implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ».
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident :
4. Il résulte des pièces du dossier que pour refuser à M. A la carte de résident dont il demandait la délivrance, la préfète des Landes s’est fondée sur la circonstance que ses « ressources étaient insuffisantes, instables et/ou irrégulières au titre des cinq dernières années ». Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis d’imposition de 2018 que l’intéressé ne justifie pas de ressources équivalentes au salaire minium de croissance les cinq années précédant sa demande de carte résident. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A une carte de résident, la préfète des Landes n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 12 février 2024, en ce qu’elle porte refus explicite de lui délivrer une carte de résident, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète des Landes a refusé de renouveler son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la préfète des Landes.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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