Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 avr. 2026, n° 2603780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. F… C…, représenté par Me Grepinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités tchèques, considérées comme responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de sa convocation devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
– il n’est pas suffisamment motivé ;
– il est illégal, dès lors qu’il ne lui a pas été notifié dans les plus brefs délais à compter de l’accord exprès donné par les autorités tchèques à sa prise en charge ;
– il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, combiné avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les observations de Me Grepinet, représentant M. C…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, ajoute que les autorités françaises n’ont pas transmis aux autorités tchèques tous les éléments leur permettant d’apprécier la situation en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève qu’au regard de l’article de presse produit, il existe des raisons sérieuses de penser que la demande d’asile du requérant ne sera pas traitée dans des conditions conformes aux garanties attachées au respect du droit d’asile en République Tchèque, souligne, d’une part, les difficultés pour obtenir un visa auprès des autorités consulaires françaises en période estivale, ayant conduit l’intéressé à solliciter un visa auprès des autorités tchèques, bien que son souhait ait toujours été de demander l’asile en France, et, d’autre part, l’étroitesse des liens entretenus avec la famille de M. E… C…, établie en France, en comparaison des liens, plus distendus, existant avec celle de M. K… C…, résidant en République Tchèque, de surcroît moins disponible pour l’accompagner dans ses démarches, et indique, enfin, que les autorités françaises n’ont pas obtenu de confirmation des autorités tchèques concernant sa prise en charge médicale, alors qu’il souffre de graves problèmes de santé,
– les observations de M. C…, assisté de M. I…, interprète en langue arabe, qui souhaite que sa demande d’asile soit examinée en France et indique ne pas vouloir retourner en Syrie,
– et les observations de la préfète du Rhône, représentée par Mme G…, qui reprend les termes du mémoire en défense présenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant syrien né le 24 novembre 1973, déclare être entrée en France le 10 août 2025. Le 11 septembre 2025, il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de la préfecture du Rhône. La consultation du fichier européen VIS ayant fait apparaître que l’intéressé s’était vu délivrer un visa par les autorités tchèques, ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge le 10 octobre 2025, qu’elles ont expressément acceptée le 18 novembre 2025. Par l’arrêté contesté du 13 mars 2026, la préfète du Rhône a décidé le transfert de M. C… aux autorités tchèques, considérées comme responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme H… J…, ajointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui bénéficiait, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… D…, directrice de l’immigration et de l’intégration, d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, publié le 12 janvier 2026 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 12, et indique que la consultation du fichier VIS a fait apparaître que M. C… était titulaire d’un visa valable du 1er août au 4 septembre 2025 délivré par les autorités tchèques, qui, ayant explicitement accepté sa prise en charge le 18 novembre 2025, doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Cet arrêté est, ainsi, suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (…) ».
D’une part, les dispositions précitées de l’article 26 du règlement (UE) n°604/2013 n’imposent pas à l’autorité administrative un délai pour notifier à la personne concernée la décision de transfert après qu’elle a obtenu l’accord de l’Etat requis pour sa prise en charge. D’autre part, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire NOR INTV1618837J du 19 juillet 2016 du ministre de l’intérieur relative à l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui est dépourvue de caractère réglementaire et n’est pas davantage opposable sur le fondement de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été publiée dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la notification tardive de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation. / L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l’État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. / Si l’État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée. ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités tchèques ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et non du paragraphe 2 de l’article 17 de ce règlement. Dès lors, M. C… ne peut utilement soutenir que cette demande ne comportait pas tous les éléments permettant à la République Tchèque d’apprécier la situation en méconnaissance de ces dernières dispositions.
En cinquième lieu, aux termes aux termes de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre procédant au transfert d’un demandeur (…) communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment: / a) les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires; (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux (…) l’Etat membre procédant au transfert transmet à l’Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’Etat membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. / (…). ».
Contrairement à ce que soutient M. C…, la préfète du Rhône n’était pas tenue de s’assurer auprès des autorités tchèques, avant que ne soit prise la décision de transfert, que celui-ci pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé, les dispositions précitées des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 concernant le traitement de la personne transférée une fois le transfert décidé.
En sixième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de décider son transfert aux autorités tchèques et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « I. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (…) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre déterminé, en principe, par application des critères fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères peut être écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de son article 17, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. La faculté laissée à chaque Etat membre d’examiner une demande d’asile ne relevant pas de sa responsabilité est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Tout d’abord, l’unique article de presse, daté du 1er février 2023, produit par M. C… ne permet pas d’établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en République Tchèque, ni de regarder comme fondées les craintes dont le requérant fait état concernant le traitement de sa demande d’asile dans cet Etat membre.
Ensuite, il ressort des pièces médicales versées aux débats que M. C… présente une hydrocéphalie, opérée en 2013 en Syrie avec mise en place d’une dérivation ventriculo-péritonéale, dont le suivi annuel, effectué en France au titre de l’année 2025, n’a pas révélé de dysfonctionnement, ainsi qu’un asthme qualifié de sévère, nécessitant, outre un traitement médicamenteux, la réalisation de plusieurs examens, dont deux programmés postérieurement à l’arrêté attaqué, les 28 mai et 6 juillet 2026. En l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, en ce qui concerne en particulier l’accès aux soins de santé, il y a lieu de considérer que l’intéressé pourra bénéficier en République Tchèque d’une prise en charge médicale adéquate. Aucun élément ne permet, par ailleurs, de considérer que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé.
Enfin, M. C… se prévaut de la présence en France de l’un de ses frères, titulaire d’une carte de résident, qui l’héberge à son domicile avec son épouse et ses filles, du suivi de cours de français depuis son arrivée sur le territoire, de l’inscription de sa fille aînée, Ninar, née en 2007, à une formation en français, langue dont elle avait débuté l’apprentissage en Syrie, dans l’attente d’intégrer, à la rentrée scolaire 2026/2027, la Bellecour Ecole en première année de Bachelor Design de mode ainsi que de la scolarisation de ses deux plus jeunes filles, B…, née en 2010, ayant, elle aussi, suivi des cours de français en Syrie, et Dahab, née en 2021. Toutefois, alors que le requérant est arrivé en France avec sa famille huit mois avant l’intervention de l’arrêté attaqué et qu’un autre de ses frères, bien que présenté comme moins proche, réside en République Tchèque, ces circonstances ne suffisent pas à établir que son transfert aux autorités tchèques porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, de sorte que la préfète du Rhône aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il appartiendra, en revanche, aux autorités françaises de communiquer à la République Tchèque, dans un délai raisonnable avant l’exécution du transfert, toutes informations pertinentes concernant la prise en charge médicale de M. C… et la scolarité des enfants mineurs, en application des articles 32 et 32 précités du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale, ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 combiné avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités tchèques, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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