Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Said, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut un titre de séjour fondé sur les stipulations de l’accord franco-algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il se fonde sur les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le requérant étant entré en France en possession des documents et visas exigés à l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la décision portant refus d’un titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 14 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 septembre 1971, est entré sur le territoire français en 2002 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de d’un an, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucune des mentions de l’arrêté en litige et pas davantage de son dispositif que le préfet des Yvelines aurait refusé un titre de séjour à M. A. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou au titre du pouvoir exceptionnel de régularisation du préfet. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision par laquelle un titre de séjour aurait été refusé au requérant sont inopérants et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ".
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré sur le territoire français muni d’un visa, contrairement à ce que retient le préfet des Yvelines dans son arrêté du 16 décembre 2024, il est constant que ce visa a expiré et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Une telle circonstance ne saurait toutefois par elle-même faire obstacle à ce que le préfet des Yvelines édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent ainsi être substituées à celles du 1° de cet article. Cette substitution de base légale, qui a été relevée d’office par le tribunal le 22 avril 2025 en application de l’article R. 611-7 du code de justice administartive, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
6. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant dès lors que le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’arrêté attaqué n’a pas refusé un titre de séjour au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour est inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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