Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/05474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 31 octobre 2024, N° 24/02103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024 – 234
N° RG 24/05474 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNZK
[Z] [W]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[J] [H]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 31 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02103.
ENTRE :
Monsieur [Z] [W]
né le 05 Octobre 1987 à [Localité 8] ( MAROC )
[Adresse 3]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Julie MOULIN, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tiers requérant et cousin
Absent
DEBATS
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 14 novembre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 31 Octobre 2024,
Vu l’appel formé le 31 Octobre 2024 par Monsieur [Z] [W] reçu au greffe de la cour le 04 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 04 Novembre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [J] [H], les informant que l’audience sera tenue le 12 Novembre 2024 à 14 H 00.
Vu les conclusions de Me Julie MOULIN conseil de [Z] [W] transmises par courriel le 7 novembre 2024 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 12 novembre 2024,
Vu le procès verbal d’audience du 12 Novembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [W] a déclaré à l’audience : ' avant je travaillais dans une société de façade. Un jeudi matin, un cousin a appelé les gendarmes ils m’ont mis 5 tasers. Je vous donne les photos. J’ai été attaché pendant 8 heures. C’est inconcevable. Je suis suivi par un psychiatre depuis 14 ans . A l’hôpital ça se passe trés bien. Je veux sortir. Hier c’était l’anniversaire à mon fils il a fait 15 ans. . Des choses m’attendent à l’extérieur. Je me sens capable de sortir. J’ai mon petit frère et ma petite soeur qui sont avec moi. '
L’avocat de Monsieur [Z] [W] soutient oralement ses conclusions écrites.
Le représentant du ministère public conclut à confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 31 Octobre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 31 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur les moyens tirés du défaut de respect du contradictoire et de l’atteinte aux droits de la défense :
L’avocate soutient que l’ordonnance initiale de maintien de la mesure n’a pas été communiquée et n’est pas présente au dossier, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’ordonnance du 14 octobre 2024 mentionnait expressément que sa notification serait effectuée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier. Le premier juge a d’ailleurs constaté dans la décision querellée que cette notification avait été régulièrement effectuée dans les délais et formes requis, ayant pu en prendre connaissance postérieurement à l’audience. Il est donc important de relever que les droits du patient ont été respectés, la notification de cette décision ayant été effectivement réalisée selon les modalités prévues.
L’avocate invoque également une atteinte aux droits de la défense sur le fondement de l’article R. 3211-16 du code de la santé publique relatif aux modalités de notification des décisions.
Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l’absence de cette pièce au dossier, alors que sa notification effective a été constatée par le premier juge, ne caractérise pas une atteinte aux droits de la défense étant observé qu’ au regard de l’état de santé du patient tel que décrit dans les certificats médicaux, la poursuite de l’hospitalisation complète est médicalement justifiée et nécessaire à sa prise en charge.
Une mainlevée de la mesure fondée sur l’absence de cette pièce au dossier serait manifestement contraire à l’intérêt du patient, alors même qu’aucune atteinte effective à ses droits n’est caractérisée, la notification ayant été effectivement réalisée comme l’a constaté le premier juge.
En conséquence, les moyens tirés du défaut de respect du contradictoire et de l’atteinte aux droits de la défense seront écartés.
Sur le fond
Le dernier certificat de situation du 08 novembre 2024 du Docteur [S] permet de constater les éléments suivants justifiants le maintien de l’hospitalisation complète de ce patient :
Le patient présente une décompensation schizophrénique active qui s’est manifestée par des comportements hétéro-agressifs graves impliquant l’usage d’une arme blanche, ce qui témoigne d’une dangerosité significative. Il souffre d’hallucinations visuelles et auditives actives qui perturbent son rapport à la réalité. Un contexte de rupture de traitement et de suivi est clairement identifié, avec l’interruption d’un traitement par injection retard de Zypadhera depuis plusieurs mois. Le tableau clinique a nécessité une mise en chambre d’isolement en raison d’une agitation importante, soulignant la sévérité de la décompensation. Malgré la reprise récente du traitement par injection retard, le patient maintient une irritabilité significative et une faible adhésion aux soins. L’absence totale de critique des troubles ayant conduit à l’hospitalisation démontre une altération du jugement et une absence de conscience des troubles. La persistance de troubles du comportement malgré la mise en place du traitement indique que la stabilisation n’est pas encore obtenue. Ces éléments combinés justifient la poursuite des soins en hospitalisation complète pour assurer la sécurité du patient et des tiers, et permettre une stabilisation clinique satisfaisante.
Il résulte de ces éléments que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [W],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Monsieur [J] [H] .
La greffière Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Finances ·
- Capital ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Mali ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Administration
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Résolution ·
- Déclaration ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Olographe ·
- Certificat médical ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Successions ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Sûretés ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Coefficient ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Acheteur ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Eaux ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Service ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Clerc ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Visioconférence ·
- Maintien ·
- Pourvoi
- Travail ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Intervention forcee ·
- Len
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Martinique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Caution solidaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.