Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2201998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2201998 et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2022 et 8 novembre 2023, la société Koné, représentée par Me Vial, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 8 février 2022 du silence gardé par l’OPAC de la Savoie suite à l’envoi de son mémoire en réclamation ;
2°) de fixer le solde définitif de l’accord-cadre 14.214 Aix-les-Bains au montant de 24 335,23 euros ;
3°) de fixer le solde définitif de l’accord-cadre 14.218 Tarentaise au montant de 38 398,84 euros ;
4°) de condamner l’OPAC de la Savoie en conséquence et en raison de la perception indue de la somme de 373 055,69 euros, à verser à la société Koné la somme totale de 435 790,03 euros, outre les intérêts moratoires à compter du 30 juillet 2019, soit 30 jours à compter de la fin des accords-cadres 14.2014 et 14.2018 ;
5°) de mettre à la charge de l’OPAC de la Savoie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
-
la créance que l’OPAC allègue détenir à son égard pour un montant de 332 193 euros n’est pas fondée ;
-
en revanche, l’OPAC est redevable du paiement des factures qu’elle lui a adressées au titre de l’accord-cadre n° 14.214 Aix-les-Bains pour un montant de 24 335,23 € et au titre de l’accord cadre n° 14-218 pour un montant de 38 398,84 €.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 7 novembre 2023, l’OPAC de la Savoie conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OPAC soutient que la requête est tardive et conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 19 octobre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 9 novembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
Un mémoire enregistré le 16 juin 2025 pour l’OPAC de la Savoie n’a pas été communiqué.
II°/ Par une requête n°2307858 et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 19 décembre 2024, la société Koné, représentée par Me Vial, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 septembre 2023 du silence gardé par l’OPAC de la Savoie sur son mémoire en réclamation ;
2°) de fixer le solde définitif du marché de travaux n°18.354 la Ravoire-Val Fleuri lot n°14 Ascenseurs au montant de 676 303,20 eurosTTC ;
3°) de condamner en conséquence, l’OPAC de la Savoie à lui verser la somme de totale de 334 620,32 € TTC, outre les intérêts moratoires calculés comme suit :
sur une assiette de 472 814 euros TTC à compter de l’envoi du 1er récapitulatif opéré par la société Koné au sein de son projet de décompte final en date du 7 octobre 2021 et jusqu’au 11 septembre 2023, compte tenu du versement partiel de l’OPAC intervenu à cette date ;
puis sur une assiette de 334 620 euros TTC à compter du 11 septembre 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OPAC de la Savoie une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Koné conteste le bien-fondé de la compensation que l’OPAC de la Savoie lui oppose pour refuser de payer le solde du marché n°18.354.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, l’OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard-Madoux et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Koné la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OPAC conteste le moyen invoqué.
Par lettre du 5 mars 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 27 mars 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code des marchés publics ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vial, représentant la société Koné, et de Me Artusi, représentant l’OPAC de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
D’une part, l’OPAC de la Savoie a confié à la société Koné deux marchés, n° 14.214 et n°14.218, de maintenance d’ascenseurs de son parc immobilier compris dans les secteurs, respectivement d’Aix-les-Bains et de la Tarentaise, pour une période de cinq ans courant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019. A l’échéance de ces contrats, l’OPAC de la Savoie estimé que les ultimes opérations d’entretien n’avaient pas été entièrement réalisées et que des pénalités lui étaient dues.
Au titre du marché n° 14.214, l’OPAC a fixé, par un courrier du 10 septembre 2019, la créance sur la requérante à la somme totale de 267 851 euros, se décomposant ainsi : 247 473.50 euros au titre des travaux de remise en état, 6 637,50 euros au titre des pénalités pour défaut d’entretien et 13 740 euros au titre des pénalités pour non-respect du délai entre deux visites de maintenance pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019.
Au titre du marché n°14.218, l’OPAC a fixé, par un courrier du 10 septembre 2019, la créance sur la requérante à la somme totale de 165 775 euros, se décomposant ainsi : 159 250 euros au titre des travaux de remise en état et 6 525 euros au titre des pénalités pour défaut d’entretien.
Si deux titres exécutoires ont été émis le 20 septembre 2019 par l’OPAC pour les montants de 267 851 euros et 165 775 euros, des pourparlers se sont poursuivis entre les parties. In fine, l’OPAC, par un courrier du 7 octobre 2021, a fixé le montant de la créance qu’il estime détenir sur la société Koné à la somme totale de 332 193,50 euros, en raison de la diminution à 146 041 euros du montant des travaux de remise en état du marché n°14.214. Par la requête enregistrée sous le n°2201998, la société Koné, en demandant d’une part, le paiement de factures en souffrance pour les montants de 24 335,23 euros et 38 398,84 euros au titre respectivement des marchés 14.214 et 14.218 et d’autre part, en contestant, par le biais des conclusions indemnitaires, le montant des pénalités mises à sa charge par l’OPAC, doit être regardée comme demandant au tribunal de fixer le solde de ces accords-cadres.
D’autre part, l’OPAC de la Savoie, dans le cadre d’une opération de réhabilitation de 8 immeubles, situés à La Ravoire a confié à la société Koné le lot 14 « ascenseur » d’un marché de travaux n° 18.354. Par la requête enregistrée sous le n°2307858, la société Koné demande au tribunal de condamner l’OPAC au paiement du solde de ce marché.
Les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la fixation du solde des accords-cadres n°14.214 et 14.28.
En ce qui concerne la créance invoquée par l’OPAC de la Savoie :
S’agissant de l’exception de forclusion :
Aux termes de l’article 37 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Fournitures Courantes et Services (CCAG-FCS) issu de l’arrêté du 19 janvier 2009, applicable au litige : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ».
D’autre part, il résulte de la chronologie des faits rappelés aux points 1 à 4 que l’OPAC n’a définitivement fixé la créance qu’il estime détenir à l’encontre de la société Koné que le 7 octobre 2021. C’est donc à compter de la notification de cette décision qu’il convient de fixer le point de départ du délai de deux mois prévu par l’article 37 précité. En l’espèce, la société a adressé un mémoire en réclamation, reçu par l’OPAC le 8 décembre 2021. L’Opac, qui ne précise pas la date de notification du courrier du 7 octobre 2021, ne justifie pas, dans ces circonstances, de la forclusion qu’elle invoque.
D’autre part, la société Koné fait valoir que les titres exécutoires ne lui ont pas été notifiés. L’OPAC, qui n’apporte pas la preuve du contraire, n’est pas fondé à se prévaloir du caractère définitif des titres émis le 20 septembre 2019.
S’agissant du bien fondée de la créance invoquée par l’OPAC pour le marché 14.214 (Secteur d’Aix-les-Bains) :
Sur les frais de levée de réserve à hauteur de 146 041 euros :
D’une part, aux termes de l’article 2 .2.7 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : « Deux mois avant l’issue du contrat, il sera procédé à un examen contradictoire des installations (…) / Si au cours de cet examen contradictoire, il devait s’avérer que le mauvais état ou mauvais fonctionnement de certains matériels soit lié à une insuffisance des prestations d’entretien dues par le titulaire, le paiement des dernières échéances serait suspendu jusqu’à la réalisation des opérations de remise en état indispensables ».
D’autre part, il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l’acheteur public de fournitures qui a vainement mis en demeure son cocontractant d’exécuter les prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce. La conclusion de marchés de substitution, destinée à surmonter l’inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu’ils entravent l’exécution d’un marché de fournitures, est possible même en l’absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution des prestations.
L’OPAC, en passant des bons de commande auprès de ses nouveaux prestataires, pour remédier aux manquements qu’il avait relevés par l’intermédiaire d’une société tierce, SBR, mandatée à cet effet, doit être regardé comme ayant fait application des principes généraux énoncés au point 11. Toutefois pour justifier de sa créance, l’OPAC se borne à produire deux bons de commande, non détaillés sur la nature des prestations réalisées, adressés à la société TK Elevator sans les assortir des justificatifs de paiement correspondants. En outre, le premier bon de commande fait état d’un lieu d’exécution dans un centre commercial, sans lien évident avec l’activité de l’OPAC. Le second bon de commande, émis plus d’un an après l’échéance du marché 14.214, ne comporte aucune mention permettant de le relier aux manquements imputés à la société Koné. Par suite, il n’y a pas lieu d’inscrire la somme de 146 041 euros au débit du décompte du marché.
Sur la pénalité pour défaut d’entretien à hauteur de 6 637,50 euros :
D’une part, aux termes de l’article 11 du cahier des clauses administratives particulières : « (…) Il pourra être appliqué une pénalité jusqu’à 15 % du prix annuel HT de l’appareil concerné, par anomalie constatée (…) ». Cet article dresse une liste non exhaustive des appareils susceptibles d’être concernés. D’autre part, si aux termes du même article, en cas de contestation des pénalités, « il appartiendra [au titulaire du marché] de prouver que leurs conditions d’application ne sont pas remplies », ces stipulations ne dispensent pas l’OPAC de la Savoie de donner à son cocontractant les précisions suffisantes permettant à ce dernier de les contester utilement, notamment sur les éléments de leur liquidation.
L’OPAC de la Savoie a infligé à la société Koné des pénalités pour défaut d’entretien d’un montant 6 637,50 euros correspondant pour 59 ascenseurs à 15% du prix annuel d’un appareil indéterminé. Toutefois, faute d’apporter la moindre précision sur les types d’appareils et les défauts d’entretien concernés, l’OPAC ne justifie pas du bien-fondé des pénalités. Par suite, il n’y a pas lieu d’inscrire la somme de 6 637,50 euros au débit du décompte du marché.
Sur la pénalité pour non-respect des délais entre deux visites de maintenance à hauteur de 13 740 euros :
L’OPAC n’invoque à cet égard la méconnaissance d’aucune stipulation contractuelle et ne fait état aucune circonstance de fait qui caractériserait une méconnaissance par la société Koné de ses obligations. Par suite, le bien-fondé de cette pénalité n’est pas justifié. Il n’y a pas lieu d’inscrire la somme au 13 3740 euros au débit du décompte du marché.
S’agissant du bien fondée de la créance invoquée par l’OPAC pour le marché 14.218 (Secteur Tarentaise) :
Sur les frais de levée de réserve à hauteur de 159 250 euros :
Le montant total des bons de commande adressés à la société OTIS et produits en pièce n°24 ne correspondent pas au préjudice chiffré à 159 250 euros par l’OPAC. En outre, le bon de commande n°348122 vise comme lieu d’exécution le centre de gestion de Moutiers, sans lien évident avec l’activité de l’OPAC et a été émis près d’un an après l’échéance de l’accord cadre 2.218. Par suite, il n’y a pas lieu d’inscrire la somme de 159 250 euros au débit du décompte du marché.
Sur la pénalité pour défaut d’entretien à hauteur de 6 525 euros :
L’OPAC de la Savoie a l’OPAC a infligé à la société Koné des pénalités pour défaut d’entretien d’un montant de 6 525 euros, correspondant, pour 58 ascenseurs, à 15 % du prix annuel d’un appareil. Toutefois pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, l’OPAC ne justifie pas du bien-fondé des pénalités. Par suite, il n’y a pas lieu d’inscrire la somme de 6 525 euros au débit du décompte du marché.
Il résulte de tout ce qui précède que l’OPAC de la Savoie ne justifie pas détenir quelque créance de que ce soit sur la société Koné.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance invoquée par la société Koné.
La société Koné demande le paiement de factures pour un montant de 24 335,23 euros au titre de l’accord cadre n°14.214 et de 38 398,84 euros au titre de l’accord cadre n°14.218.
En bornant à rappeler des critiques formulées à l’été 2019, lors d’une précédente réclamation de la société Koné, l’OPAC ne conteste pas sérieusement la réalisation du service fait pour les factures annexées à la réclamation de décembre 2021, dont le montant est inférieur de près de la moitié à celui invoqué en 2019, et qui sont assorties des comptes-rendus d’intervention qui détaillant les dates, lieux et objet des interventions.
Il résulte de tout ce qui précède que les accords-cadres n° 14.214 et 14.218 font apparaitre des soldes créditeurs respectivement de 24 335,23 euros et 38 398,84 euros en faveur de la société Koné.
S’agissant de la fixation du solde du marché de travaux n° 18-354 :
Ce marché de travaux a été conclu pour un montant de 676 303,20 euros TTC.
Aux termes de l’article 1347 du code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproque entre deux personnes ».
Pour refuser de payer les situations n°1 à 5 de ce marché, émises pour un montant total 339 595,32 euros, l’OPAC se borne à faire valoir qu’il a procédé à la compensation entre ces sommes et la créance qu’il estimait détenir sur son cocontractant au titre des accords-cadres n°14.214 et 14.218. Toutefois, le caractère certain de la créance, contestée par la société Koné, faisait défaut, ce qui faisait obstacle à la mise en œuvre d’une compensation légale. En outre, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, cette créance n’est pas justifiée. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Koné, tendant dans leur dernier état, à ce que l’OPAC soit condamné à lui verser la somme de 334 620,32 euros TTC en paiement du solde du marché n°18.345.
Sur les intérêts moratoires.
S’agissant des accords-cadres 14.214 et 14.218 :
La société Koné a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 62 734,07 euros à compter de la date de réception du mémoire en réclamation contestant le décompte établi par l’OPAC, soit le 8 décembre 2021.
S’agissant du marché n° 18.354 :
La société Koné a droit au paiement de intérêts moratoires sur la somme de 334 620,32 euros à compter du 7 octobre 2021, date à laquelle le différent s’est matérialisé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OPAC la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance. Les conclusions présentées par l’OPAC de la Savoie, partie perdante, sont rejetées
D E C I D E :
Article 1er : L’OPAC de la Savoie est condamné à verser à la société Koné la somme de 62 734,07 euros au titre du solde des accords-cadres n°14.214 et 14.218, outre intérêts moratoires à compter du 8 décembre 2021.
Article 2 : L’OPAC de la Savoie est condamné à verser à la société Koné la somme de 334 620,32 euros au titre du solde du marché n°18.354, outre intérêts moratoires à compter du 7 octobre 2021.
Article 3 : L’OPAC de la Savoie versera à la société Koné la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société Koné et à l’OPAC de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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