Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 sept. 2025, n° 2514886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. F D, représenté par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025, notifié le 25 août suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir et de lui remettre une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
— le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
— les observations de Me Thullier, avocate de M. D,
— et les observations de M. D, assisté de M. C, interprète assermenté,
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pourr M. D le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 août 2025, notifié le 25 août suivant, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. F D, ressortissant guinéen, né le 15 juillet 1990, pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable trois fois, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mardis, à 8h, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 juillet suivant, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B E, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. A, directeur de l’immigration, et de Mme G, cheffe du pôle régional Dublin. Il n’est pas établi que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
4. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a précisé de manière suffisante que M. D a fait l’objet d’une décision portant remise aux autorités espagnoles et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le 11 juin 2025. Si l’intéressé soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite ou de soustraction à cette mesure d’éloignement, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que puisse être édictée à son encontre, dans l’attente de l’exécution de son transfert, une assignation à résidence. Par ailleurs, M. D n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Enfin, si le requérant, qui est domicilié à Saint-Herblain, fait valoir qu’il est atteint d’insomnie et qu’il participe à des activités associatives, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mardis, à 8h00, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Thullier et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514886
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