Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2501984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par
Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne fixe pas expressément le pays de destination ;
- il méconnait la présomption d’innocence consacrée par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure judiciaire permettant de caractériser une menace à l’ordre public ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public,
Le préfet de la Somme n’a pas produit d’observation mais des pièces enregistrées le 1er juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 16 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 mai 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2023. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
3. L’arrêté attaqué désigne, contrairement à ce qui est soutenu, le pays de destination de la mesure d’éloignement qu’il prescrit en cas d’exécution forcée de dette dernière, comme étant le pays dont le requérant a la nationalité, soit l’Algérie, tandis qu’il n’est pas allégué que cette désignation serait erronée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
5. Le principe de la présomption d’innocence découlant de ces stipulations s’applique exclusivement aux peines et sanctions ayant le caractère de punition. Dès lors, il ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué litigieux alors même qu’il se fonde, s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulation précitées doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossiers que M. B… est entré récemment sur le territoire français sur lequel il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale. Par suite, alors même que le préfet de la Somme se serait également erronément fondé sur la menace à l’ordre public que présenterait son comportement compte tenu des faits qui lui sont reprochés ou qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé pouvait légalement faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président-rapporteur,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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