Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2408529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2024 et le 5 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B D A, représentée par Me Kotoko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— la motivation de l’arrêté contesté est insuffisante et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de Me Kotoko, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née le 4 avril 2001, est entrée sur le territoire français le 3 octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 5 août 2023 et demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
3. Pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, la préfète du Rhône s’est fondée sur le constat que la requérante, inscrite en première année de Sciences de l’éducation à l’université Lyon 2, avait redoublé l’année universitaire 2022-2023 et qu’elle était défaillante dans certaines unités d’enseignement au premier semestre de l’année universitaire 2023-2024.
4. Si, comme le relève la préfète, Mme A a échoué à valider sa première année de licence, qu’elle a redoublée, il ressort des pièces du dossier qu’elle présentait néanmoins, l’année suivante, des résultats qui n’étaient pas dénués de tout caractère réel et sérieux puisqu’elle a d’ailleurs finalement validé cette année, bien qu’à l’issue des deuxièmes sessions. Eu égard au caractère récent de son arrivée en France et alors qu’elle a validé son année de licence après un seul redoublement, elle ne pouvait être regardée, à la date de la décision attaquée, comme ne justifiant pas d’une progression dans ses études. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur la réalité et la progression de ses études, en méconnaissance des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination qui l’accompagnent.
Sur les conclusions en injonction :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A est inscrite en deuxième année de licence de Sciences de l’éducation, poursuivant ainsi son cursus universitaire, à la date du présent jugement. Dans ces conditions, et eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône renouvelle le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme A. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 2 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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