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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 févr. 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01279 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ6J
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. IN’LI
dont le siège social est sis [Adresse 41]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R176
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. SHILO
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Hugo CADENA-VELASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1900
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic la S.A.R.L. A2C IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic la S.A.R.L. SILOGE
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET PRECLAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPF IDF)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparant ni constitué
Ville de [Localité 38], représentée par son maire
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni constituée
S.A.S. SISCO
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TERRAZIONI ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparantre ni constituée
S.A. CABINET MACKRE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOCOTEC
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. BUREAU SOL CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE (OGI)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A.S. VINCENT LION PAYSAGE
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni constituée
S.A.S. POSTO29
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A.S. AUBERT STRUCTURES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S. BASTIDE BONDOUX
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.R.L. [I] [G], représentée par Maître [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. BASTIDE BONDOUX, selon jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de LYON le 2 juillet 2024
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ENEXCO
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. DG PROPERTY AND ASSET MANAGEMENT (DGPAM)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A.S. EBROO INGENIERE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. KER EXPERT
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA IN’LI, propriétaire d’un terrain situé [Adresse 12] à [Localité 38] cadastré parcelle AK section [Cadastre 24] et titulaire d’un arrêté de permis de construire valant permis de démolir n° PC 091 326 24 10007 délivré par le maire de cette commune le 24 septembre 2024 a, par actes délivrés les 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26 et 28 novembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry :
— la SAS POSTOZ9,
— la SAS AUBERT STRUCTURES,
— la SAS BASTIDE BONDOUX,
— la SELARL [I] [G],
— la SARL ENEXCO,
— la SARL DG PROPERTY AND ASSET MANAGEMENT (DGPAM),
— la SAS EBROO INGENIERE,
— la SAS KER EXPERT,
— la SAS VINCENT LION PAYSAGE,
— la SAS OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE (OGI),
— la SASU BUREAU SOL CONSULTANTS (BS CONSULTANTS),
— la SAS BTP CONSULTANTS,
— la SAS SOCOTEC,
— la SA CABINET MACKRE,
— la SARL TERRAZZONI & ASSOCIES,
— la SAS SISCO,
— la SA ENEDIS,
— la ville de [Localité 38],
— l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF),
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 38], sis [Adresse 32] à [Localité 38] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET PRECLAIRE,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 38], sis [Adresse 6] à [Localité 38], représenté par son syndic en exercice, la SARL SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC),
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 38], sis [Adresse 13] à [Localité 38], représenté par son syndic en exercice, la SARL SILOGE,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 38], sis [Adresse 14] à [Localité 38], représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO,
— la SCI SHILO,
Pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 24 décembre 2024, la SA IN’LI, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SCI SHILO, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée aux termes de ses conclusions en défense adressées au tribunal.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 38], sis [Adresse 32] à [Localité 38] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET PRECLAIRE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 38], sis [Adresse 6] a [Localité 38], représenté par son syndic en exercice la SARL SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), représentés par leur conseil, ont formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SA IN’LI, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [P] [L]
expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles
[Adresse 11]
[Localité 33]
port. : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 39]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 35] à [Localité 36] ([Courriel 37]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SA IN’LI entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 35] à [Localité 36] ([Courriel 40] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX034]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA IN’LI.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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