Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2506538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ly Tong Pao, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– le préfet n’a pas tenu compte des éléments qu’elle a apportés dans l’appréciation de sa demande de titre de séjour et la décision en litige a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; elle se trouve ainsi entachée d’une erreur de droit ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant fixation du délai de départ volontaire ;
– elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 aout 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise, née en 1955 est entrée en France le 20 octobre 2018, munie d’un visa court séjour. Le 11 mars 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas tenu compte des éléments apportés par la requérante à l’appui de sa demande, ni qu’il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée, en particulier en ce qui concerne la demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée par l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France régulièrement en 2018, que son état de santé s’est dégradé, qu’elle a dû se maintenir en France pour bénéficier de soins, qu’elle n’a plus de famille au Cameroun et qu’elle vit auprès de sa fille de nationalité française, laquelle est mariée à un ressortissant français. Elle se prévaut par ailleurs d’une attestation de prise en charge et d’hébergement par sa fille ainsi que d’une attestation du maire de la ville de Bron au titre de son engagement associatif. Toutefois, l’intéressée, célibataire, ne perçoit pas de revenus, ne peut justifier d’une activité professionnelle et n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Enfin, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que son état de santé nécessiterait qu’elle reste présente sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision qui lui octroie un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
Sur les autres moyens :
Mme B… n’ayant fait l’objet d’aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre une telle décision, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête présentée par Mme B… doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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