Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 janv. 2026, n° 2412684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la commission régionale d’appel disciplinaire lui a infligé la sanction de vingt ans de suspension ainsi qu’une amende de 300 euros ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue de football des Hauts-de-France une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la Ligue de football des Hauts-de-France, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées (…). ». Aux termes de l’article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ». Aux termes de l’article R. 141-8 de ce code : « Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours. ». Selon l’article R. 141-9 : « La saisine du Comité national olympique et sportif français n’interrompt le délai de recours contentieux, en application de l’article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 141-15. / L’interruption prend fin : (…) – à compter de la notification à l’une des parties du refus de la conciliation émanant de l’autre partie, en application du deuxième alinéa de l’article R. 141-23 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 141-15 de ce code : « La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d’avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur (…) ». Enfin, l’article R. 141-9-1 dispose que : « Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l’article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d’un mois. ».
4. M. A… conteste la décision du 17 juin 2024 par laquelle la commission régionale d’appel disciplinaire de la Ligue de football des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une suspension de vingt ans à compter du 26 février 2024 et lui a infligé une amende de 300 euros. Il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée, avec les voies et délais de recours, le 8 juillet 2024, et qu’il disposait ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 141-15 du code du sport, d’un délai de quinze jours pour saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) de sa demande de conciliation constituant un préalable obligatoire à une éventuelle action contentieuse. S’il a saisi la CNOSF, il ne l’a fait que le 1er août 2024, soit au-delà du délai prescrit de quinze jours. Cette saisine n’a donc pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux d’un mois, conformément aux dispositions combinées des articles R. 141-9 et R. 141-9-1 du code du sport. Par suite, la notification du 8 juillet 2024 de la décision du 17 juin 2024 a fait courir le délai de recours contentieux d’un mois et ce délai était expiré à la date du 14 décembre 2024 à laquelle il a introduit sa requête devant le tribunal et cette dernière est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A… en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… le versement à la Ligue de football des Hauts-de-France de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la Ligue de football des Hauts-de-France la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Ligue de football des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Militaire ·
- Enfant à charge ·
- Prévoyance ·
- Défense ·
- Décret ·
- Montant ·
- Aéronautique ·
- Justice administrative ·
- Service
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Logement ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Grèce ·
- Insuffisance de motivation
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tectonique ·
- Qualités ·
- Mutuelle
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Marin ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Régularisation ·
- Résidence ·
- Parc ·
- Concession
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.