Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 avr. 2026, n° 2602645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2602645, le 3 avril 2026, Mme B… E…, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Finistère a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- il est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
- il méconnaît les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Finistère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2602646, le 3 avril 2026, M. A… D… G…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Finistère a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- il est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
- il méconnaît les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Finistère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les observations de Me Maony, représentant Mme E… et M. F… qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ils insistent sur la disproportion des assignations à résidence tant dans leur principe que dans leurs modalités au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte tenu de leur intégration, de la scolarisation de leurs enfants et de leur situation professionnelle stable. Ils font valoir que le droit d’être entendu est un principe général du droit de l’Union européenne et qu’aucune audition n’a été réalisée avant l’édiction des décisions attaquées ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Finistère qui maintient l’intégralité de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… G… et Mme E…, épouse D…, ressortissants congolais, déclarent être entrés en France le 24 novembre 2019 accompagnés de la fille de l’intéressée et de leur fils. Le 24 octobre 2025, ils ont fait l’objet de deux arrêtés de refus de titre de séjour et de réadmission en Grèce sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confirmés par le tribunal administratif de Rennes. Ils ont ensuite été assignés à résidence par des arrêtés du 6 janvier 2026. Le préfet a décidé du renouvellement leurs assignations à résidence par des arrêtés du 18 février 2026. Par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet du Finistère a décidé de renouveler une nouvelle fois l’assignation à résidence de M. D… G… pour une durée de 45 jours. Par la requête enregistrée sous le numéro 2502646, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet du Finistère a renouvelé l’assignation à résidence de Mme E…, pour une durée de 45 jours. Par la requête enregistrée sous le numéro 2602645, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté. Ces deux requêtes présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Les requérants justifient avoir déposé des demandes d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;/ (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Les deux décisions attaquées visent les dispositions applicables ainsi que les précédents arrêtés préfectoraux édictés à l’encontre des requérants. En outre, le préfet du Finistère revient sur la situation administrative et familiale de M. D… G… et Mme E…, indique que ceux-ci ont fait l’objet de deux arrêtés de réadmission vers la Grèce, que les autorités grecques ont donné leur accord pour cette réadmission le 13 novembre 2025, que M. D… G… et Mme E… présentent des garanties de représentation et que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Il précise également les modalités des assignations à résidence et de pointage. Cette motivation permet de vérifier que le préfet a tenu compte de la situation administrative, personnelle et familiale des requérants avant d’édicter les assignations à résidence litigieuses. Compte tenu de l’accord donné par les autorités grecques, le préfet a pu considérer que l’éloignement des requérants demeurait une perspective raisonnable et qu’il y avait lieu de renouveler leur assignation à résidence dans l’attente de l’obtention d’un vol à destination de la Grèce ou de tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Ainsi, il ne ressort ni de la motivation des décisions ni des autres pièces des dossiers que le préfet du Finistère, n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation familiale et administrative avant de décider du renouvellement de leurs assignations à résidence. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent ainsi être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte aussi de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, lequel se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ; il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. /L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
D’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions d’éloignement et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les assignations à résidence. Ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre des arrêtés en litige.
D’autre part, si les requérants n’ont pas été entendus avant l’édiction des arrêtés litigieux, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont adressé des observations écrites le 26 novembre 2025 au préfet, par l’intermédiaire de leur avocate, suite à l’édiction des arrêtés de réadmission du 24 octobre 2025. Ils ont également pu apporter des éléments sur leur situation dans le cadre des différentes procédures engagées contre les arrêtés les concernant qui ont donc été portés à la connaissance du préfet. Au soutien du moyen tiré du vice de procédure, ils ne font état d’aucun élément qu’ils auraient été empêchés de faire valoir et qui aurait eu une incidence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. /La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : /1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; /2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; /3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, Mme E… et M. D… G…, à qui il revient de l’établir, n’apportent aucun élément susceptible d’établir que leur éloignement ne serait pas une perspective raisonnable alors que les autorités grecques ont donné leur accord pour leur réadmission.
D’autre part, en se bornant à indiquer qu’ils sont présents en France depuis plusieurs années et que leurs enfants sont scolarisés, Mme E… et M. D… G… ne font état d’aucune circonstance précise, notamment quant à l’impossibilité d’utiliser les services de garderie scolaire ou sur l’impossibilité de faire accompagner les enfants à l’école par une tierce personne qui s’opposerait à ce qu’ils satisfassent aux obligations de pointage deux fois par semaine les mardis et jeudis entre 16 heures et 18 heures et de demeurer à leur domicile de 6 heures à 9 heures. Il n’est ainsi pas établi que les assignations à résidence feraient obstacle à la scolarisation de leurs enfants ou à ce que l’aînée poursuivent les visites médiatisées avec son père. Par ailleurs, si les requérants font valoir qu’ils travaillent comme saisonniers tous les deux depuis février et mars 2026, ils n’établissent pas, alors qu’ils ont tous les deux fait l’objet de mesures d’éloignement, qu’ils seraient autorisés à travailler.
Il s’ensuit que Mme E… et M. D… G… ne démontrent pas que les arrêtés litigieux méconnaissent les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils n’établissent pas davantage que les assignations à résidence et les mesures d’accompagnement des décisions d’assignation porteraient une atteinte excessive à leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à leur liberté d’aller et venir, à l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E… et M. D… G… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… et M. D… G… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme E… et M. D… G… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à M. A… D… G… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Logement ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commune ·
- Orange ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Opérateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ancien combattant ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Casier judiciaire ·
- Demande ·
- Étranger
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- État de santé, ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Allocation ·
- Militaire ·
- Enfant à charge ·
- Prévoyance ·
- Défense ·
- Décret ·
- Montant ·
- Aéronautique ·
- Justice administrative ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tectonique ·
- Qualités ·
- Mutuelle
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.