Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 août 2025, n° 2201222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société XL Insurance Company, société CCER Saintois |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 août 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2201222 présentée par l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), prescrit une expertise confiée à M. B A et portant sur les désordres affectant le laboratoire d’écologie et génomique forestières du centre de recherche de Champenoux.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la mission de l’expert a été étendue à la société CCER Saintois et à la société XL Insurance Company.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, M. A, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Etico et son assureur, la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ainsi qu’à la société MMA IARD.
Il soutient que la société Etico s’est vu confier les missions de maîtrise d’œuvre DET et AOR et que la société MMA IARD était l’assureur de la société Techni Plafond au cours de la période de réclamation de l’INRAE.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, la société Axa France IARD et la société Oteis, venant aux droits de la société Grontmij France SA, venant aux droits de la société Sechaud et Bossuyt, représentées par Me Canonica, s’associent à la demande d’extension sollicitée par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, la société Axa France IARD, intervenant en qualité d’assureur de la société Novabase Venturini, représentée par Me Canonica, s’associe à la demande d’extension sollicitée par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, la société Axa France IARD, intervenant en qualité d’assureur de la société Brayer, représentée par Me Canonica, s’associe à la demande d’extension sollicitée par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la société Couvretanche et la société Axa France IARD, assureur de la société Couvretanche et de la société Setea, représentées par Me Lime-Jacques, s’associent à la demande d’extension sollicitée par l’expert et demandent au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la société Etico et son assureur, la CAMBTP, représentées par Me Lebon, s’en rapportent à prudence de justice s’agissant des conclusions aux fins d’extension des opérations d’expertise dirigées à leur encontre et demandent qu’il leur soit donné acte de leurs réserves et protestations.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la société Tectoniques, représentée par Me Zine, s’associe à la demande d’extension sollicitée par l’expert et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, la société Allianz IARD, agissant en qualité d’assureur de la société Axima Concept, représentée par Me Taesch, s’associe à la demande d’extension sollicitée par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, la société Allianz IARD, agissant en qualité d’assureur de la société Techni Plafond, représentée par Me Taesch, s’associe à la demande d’extension sollicitée par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, la société Allianz IARD, agissant en qualité d’assureur de l’entreprise Yves Sertelet, représentée par Me Taesch, s’associe à la demande d’extension sollicitée par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurances mutuelles, représentées par Me Canonica, s’en rapportent à justice s’agissant de la demande d’extension sollicitée par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, l’INRAE, représenté par Me K’Jan, conclut au rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par l’expert.
Il soutient que l’utilité de l’extension est contestable et qu’elle nuirait au bon déroulement de l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la société Techni Plafond, représentée par Me Dupied, conclut au rejet des conclusions de l’INRAE recherchant sa responsabilité et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’INRAE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les désordres acoustiques trouvent leur origine dans le fait que les poutres de ce bâtiment en bois ont travaillé et que sa responsabilité n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, M. A, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Euromaf, assureur de la société Oteis, ainsi qu’à la société Idex.
Il soutient que la société Idex a assuré la maintenance des installations avant la société CCER Santois et pourrait apporter des informations sur ce point.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, la société Techni Plafond, représentée par Me Dupied, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, la société MMA IARD.
Elle soutient qu’il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à son assureur de responsabilité décennale au jour de la réclamation de l’INRAE.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la société Axa France IARD et la société Oteis, venant aux droits de la société Grontmij France SA, venant aux droits de la société Sechaud et Bossuyt, représentées par Me Canonica, s’associent à la demande d’extension sollicitée par l’expert s’agissant de la société Euromaf.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la société Axa France IARD, intervenant en qualité d’assureur de la société Novabase Venturini, représentée par Me Canonica, s’associe à la demande d’extension sollicitée par l’expert s’agissant de la société Euromaf.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la société Axa France IARD, intervenant en qualité d’assureur de la société Brayer, représentée par Me Canonica, s’associe à la demande d’extension sollicitée par l’expert s’agissant de la société Euromaf.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurances mutuelles, représentées par Me Canonica, s’en rapportent à justice s’agissant des demandes d’extension sollicitées par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, la société Allianz IARD, agissant en qualité d’assureur de l’entreprise Yves Sertelet, représentée par Me Taesch, s’associe à la demande d’extension sollicitée par l’expert s’agissant de la société Euromaf et de la société Idex.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, la société Allianz IARD, agissant en qualité d’assureur de la société Techni Plafond, représentée par Me Taesch, s’associe à la demande d’extension sollicitée par l’expert s’agissant de la société Euromaf et de la société Idex.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, la société Allianz IARD, agissant en qualité d’assureur de la société Axima, représentée par Me Taesch, s’associe à la demande d’extension sollicitée par l’expert s’agissant de la société Euromaf et de la société Idex.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, la société Couvretanche et la société Axa France IARD, assureur de la société Couvretanche et de la société Setea, représentées par Me Lime-Jacques, s’associent à la demande d’extension sollicitée par l’expert concernant les sociétés Euromaf et Idex et demandent au juge des référés de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la société Tectoniques, représentée par Me Zine, s’associe à la demande d’extension sollicitée par l’expert s’agissant de la société Idex et s’en remet à l’appréciation du juge s’agissant de la mise en cause d’Euromaf et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la société Idex énergies, représentée par Me Harzic, demande au juge des référés de donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
Elle se réserve le droit de contester la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées ultérieurement à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la société Euromaf, agissant en qualité d’assureur de la société Oteis, représentée par Me Guillaume, s’en rapporte à prudence de justice quant à la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre et demande au juge des référés de limiter les opérations d’expertise aux seuls désordres allégués par le requérant dans la requête du 22 avril 2022 et de lui laisser un délai suffisant avant le dépôt du rapport définitif, afin de respecter le principe d’égalité des armes.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, l’INRAE, représenté par Me K’Jan, conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la procédure a été communiquée à la MAF, la SMABTP, la société Inddigo, la société AR-CO, la société SPIE Batignolles, la société Allianz Global Corporate et Speciality, la société Yves Sertelet, la société Brayer, la société Novabase Venturini, la société Axima Concept, la société Setea, la société Socotec Construction, la société CCER Saintois et la société XL Insurance Company, pour lesquelles il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ». Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
2. L’expert a saisi le juge des référés de demandes successives, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Etico, à laquelle il est constant que plusieurs missions de maîtrise d’œuvre de l’opération de construction ayant donné lieu aux désordres litigieux ont été sous-traitées, à son assureur, la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), à la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Techni Plafond, en charge du lot n° 10 cloisons – doublage – faux plafond, à la société Euromaf, assureur de la société Oteis, venant aux droits de la société Sechaud et Bossuyt, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’à la société Idex, qui a assuré la maintenance des installations litigieuses, avant la société CCER Santois.
3. Dès lors que ces sociétés ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible de naître et qu’il est apparu nécessaire à l’expert de procéder à leur mise en cause, il y a lieu de les attraire aux opérations d’expertise en cours.
Sur les autres conclusions :
4. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il n’appartient pas davantage au juge des référés, statuant sur une procédure d’expertise, de se prononcer sur la responsabilité des participants, de sorte que les conclusions présentées dans son mémoire enregistré le 11 octobre 2024 par la société Techni Plafond ne peuvent qu’être rejetées.
6. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions tendant à réserver ou à statuer sur les dépens ne peuvent être accueillies.
7. Enfin, il n’y a pas lieu, pour le surplus, de modifier ou préciser les modalités de l’expertise confiée à M. A.
Sur le report de la date de dépôt du rapport :
8. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 30 mars 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l’expert, désigné par l’ordonnance susvisée du juge, statuant en référé le 23 août 2022, est étendue à la société Etico, à la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), en qualité d’assureur de la société Etico, à la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Techni Plafond, à la société Euromaf, en qualité d’assureur de la société Oteis, ainsi qu’à la société Idex énergies.
Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 30 mars 2026.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’INRAE, la SAS Tectoniques, la MAF, la société Oteis, la société Axa France Iard, la SMABTP, la société Inddigo, la société AR-CO, la société SPIE Batignolles, la société Allianz Global Corporate et Speciality, l’entreprise Sertelet, la société Allianz Iard, la société Couvretanche, la société Brayer, la société Novabase Venturini, la société Techni Plafond, la société Axima Concept, la société Setea, la société Socotec Construction, la société CCER Saintois, la société XL Insurance Company, la société Etico, la CAMBTP, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Euromaf, la société Idex énergies et à M. B A, expert.
Fait à Nancy, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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