Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2506665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 13 octobre 2025, Mme E… F…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 septembre 2025 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette durée ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier, sérieux et complet de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle aurait pu avoir la possibilité de solliciter une demande de titre de séjour qui aurait été accueillie à titre dérogatoire eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale les autres décisions contenues dans l’arrêté litigieux ;
- son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… F…, ressortissante camerounaise née le 12 mai 1985, est entrée en France le 12 août 2022 munie d’un visa de court séjour. Elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé valable du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette durée. Dans la présente instance, Mme F… demande l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, en vertu d’un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B… A…, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… C…, directeur des étrangers en France, les actes relevant des attributions de la direction dont il relève, au nombre desquels figurent notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que les décisions attaquées comportent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation personnelle et familiale de Mme F…. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de la requérante.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
En l’espèce, Mme F…, qui a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture, se borne à soutenir que l’autorité préfectorale ne l’a pas mise à même de présenter ses observations avant l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français, sans même alléguer qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de cette autorité d’autres informations relatives à sa situation durant l’instruction de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue ne peut dès lors qu’être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’« erreur de droit » dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce que Mme F… « aurait pu avoir la possibilité de solliciter une demande de titre de séjour qui aurait été accueillie à titre dérogatoire eu égard à sa situation personnelle et familiale », sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, par l’arrêté attaqué, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour déposée par la requérante, laquelle au demeurant ne demande pas, dans la présente instance, l’annulation de cette décision de rejet.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme F… fait valoir qu’elle réside en France depuis avril 2022 et qu’elle est la mère d’un enfant français. Toutefois, et alors que la durée de sa présence sur le territoire français était limitée à moins de trois ans et demi à la date de l’arrêté en litige, il ne ressort d’aucune des pièces produites par les parties que son enfant, né le 13 mai 2023 à Rennes, serait de nationalité française, ni qu’il n’aurait pas vocation à accompagner sa mère dans son pays d’origine, la requérante ne se prévalant d’aucun lien entre son enfant et le père de ce dernier. Mme F… n’invoque par ailleurs aucun autre lien en France et n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue duquel elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme étant contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent dès lors être écartés.
En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme F… doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
En dernier lieu, d’une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, l’obligation de quitter le territoire français attaquée ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Le moyen tiré de ce que les autres décisions attaquées devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté.
D’autre part et en tout état de cause, en l’absence d’annulation par le présent jugement de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le moyen tiré de ce que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme F… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocat de Mme F… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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