Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 janv. 2025, n° 2407358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Madame C A, épouse B, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir jusqu’à la décision au fond du tribunal et, ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige dès lors qu’elle n’a pas pu renouveler l’autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 11 novembre 2023, renouvellement sollicité le 7 juin 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, Mme A étant mariée depuis le 14 septembre 2018 avec M. B chef d’entreprise dans le bâtiment, titulaire d’une carte de résident valable du 27 novembre 2014 au 26 novembre 2024 et renouvelée du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2034, et avec lequel elle a deux enfants nés à Montpellier le 21 octobre 2020 et le 13 novembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est, à titre principal, irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de refus n’a pu naître faute d’une demande de Mme A, notamment le 7 juin 2024, de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 11 juillet 2022 et renouvelée jusqu’au 11 novembre 2023 et que tous les moyens sont inopérants :
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Brulé, pour la requérante et de Mme D pour le Préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de la présente requête aux fins de suspension de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault aurait implicitement refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 11 novembre 2023, qui avait été initialement délivrée le 11 juillet 2022 à Mme A, son conseil a produit un courriel, adressé le 7 juin 2024 au préfet de l’Hérault, dans lequel il sollicite que lui soit indiqué la raison de l’absence de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de sa cliente. Toutefois, eu égard à ses termes et à la date de sa transmission, ce courriel du 7 juin 2024 ne peut être regardé comme une demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme A qui avait expiré le 11 novembre 2023. Par suite, et alors que le préfet de l’Hérault fait valoir sans être contesté, qu’aucune demande de renouvellement de titre de séjour n’avait été présentée par Mme A antérieurement audit courriel, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault aux conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, laquelle est inexistante.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025.
La greffière,
C. Touzet
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