Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 sept. 2025, n° 2509058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cottet-Emard, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui permettre d’accéder à nouveau aux services du guichet unique de l’INPI, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’INPI la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, présenté pour M. B A, ce dernier informe le tribunal qu’il a de nouveau accès à son compte INPI et déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, l’INPI conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Lyon et, subsidiairement, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, M. A a retrouvé l’accès à son compte sur la plateforme du guichet unique de l’INPI. Dans ces conditions, les conclusions en injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Institut national de la propriété industrielle.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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