Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2501647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. G… A…, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas justifié la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
S’agissant la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a pour projet de se marier avec une ressortissante française résidant à Trappes avec qui il est en couple depuis trois ans ; en outre, en application de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de preuve de l’exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire sans délai, il ne pourra se voir délivrer un visa pour son retour en France ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision de refus de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a remis son document de voyage qui atteste de son identité et qu’il ne représente pas un risque de fuite ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle fait obstacle à son projet de mariage et que sa compagne de nationalité française n’a pas droit au séjour au Maroc ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 2 septembre 1992, s’est vu notifier un arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par arrêté n° 30-2025-02-28-00001 du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 30-2025-037 de la préfecture du Gard du même jour, le préfet du Gard a accordé à Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Cet arrêté prévoit que la même délégation de signature est accordée à Mme H… F…, cadre d’appui chargée des questions migratoires, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, et à Mme C… B…, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mmes E… et F…. Dès lors, le requérant, qui n’allègue ni n’établit que Mmes E… et F… n’étaient pas empêchées lorsque l’arrêté litigieux a été édicté, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable ».
4. M. A… se prévaut de sa relation depuis septembre 2023 avec une ressortissante française résidant à Trappes avec laquelle il soutient avoir un projet de mariage en septembre 2025. Toutefois, la production de l’attestation de sa compagne et de billets de train à destination de Paris ne permettent pas, à eux seuls, d’établir l’ancienneté et la stabilité de la communauté de vie à la date alléguée. En outre, il n’apporte aucune pièce de nature à établir la réalité d’un projet de mariage en septembre 2025. Il n’est pas contesté que M. A… n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, les conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et les conséquences entraînées en application de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit l’absence de délivrance d’un visa à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire dans le délai qui lui a été accordé, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 10 avril 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré l’illégalité de la décision refusant un délai de départ en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Gard a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire aux motifs que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garantie de représentation notamment parce qu’il n’a pu présenter de documents d’identité ou de voyages en cours de validité ni justifié d’une domiciliation effective. Il est constant que M. A…, qui a déclaré être entré en France pour la dernière fois en février 2025 n’a engagé aucune démarche en vue de sa régularisation et n’allègue ni ne justifie qu’il en aurait été empêché. Pour ce seul motif, le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. M. A… se prévaut de la relation sentimentale qu’il a nouée avec une ressortissante française laquelle en atteste en des termes précis et concordants. Il est en outre constant que M. A… n’a fait l’objet d’aucune autre mesure d’éloignement et ne représente aucune menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le requérant est fondé à demander l’annulation de celle-ci.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’acte attaqué en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’étant accueillies qu’à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à cette fin par M. A….
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2025 est annulé en tant seulement qu’il interdit M. A… de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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