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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2604584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 19 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme B… a été invitée à se présenter le 24 février 2026 à 13 heures en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents pour l’examen de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 25 janvier 1985, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, comme l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, Mme B… a été invitée, par un courriel du 18 février 2026, à se présenter dans les services de la préfecture de police le 24 février 2026 à 13 heures en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents pour l’examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il résulte du point 2 que Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Simon, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Simon de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Simon, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Simon.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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