Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 sept. 2025, n° 2501327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, la société Ludicité soumet au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, sa contestation de la procédure de passation, par la commune de Saint-Paul, du marché « d’aménagement de l’aire de jeux du parcours de santé de la Saline-les-Bains », à l’issue de laquelle son offre a été rejetée.
Elle soutient que la commune a méconnu les principes du droit de la commande publique en :
— fondant sa notation sur un motif non prévu au RC ni au CCTP ;
— s’appuyant sur un « cahier des charges » qui ciblait manifestement les jeux de l’entreprise attributaire ;
— en ne prenant pas en considération, au détriment des deniers publics, le prix largement inférieur de son offre.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ludicité une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des prescriptions des articles R. 411-1 et R. 412-2 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la société Ludicité ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de M. A, pour la société Ludicité ;
— les observations de Me Garnier substituant Charrel, pour la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 définit les pouvoirs impartis au juge des référés précontractuels lorsque, suite à sa saisine, un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence a été mis en évidence. Cependant, il résulte de l’article R. 411-1 que toute requête présentée au tribunal administratif doit contenir « l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Par sa requête soumise au juge des référés précontractuels le 8 août 2025, la société Ludicité exprime sa volonté de contester la procédure de passation susmentionnée, à l’issue de laquelle son offre a été rejetée, en considération de plusieurs irrégularités qui, selon elle, auraient été commises par la commune de Saint-Paul. Cependant, cette dernière soutient à juste titre, par son mémoire en défense, que la requête ne satisfait pas à la règle de recevabilité fixée par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, faute de comporter de manière explicite un énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, en l’absence de précisions apportées par la société Ludicité suite à cette fin de non-recevoir, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ludicité est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ludicité et à la commune de Saint-Paul.
Fait à Saint-Denis, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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