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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2504546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 11 juillet 2025, M. D… E…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police pour justifier des diligences accomplies pour préparer son départ ;
d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Finistère a entaché sa décision d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 de ce code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par ce même article 8.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… F… E…, ressortissant égyptien né le 9 décembre 2004, est entré en France le 23 juin 2022 selon ses déclarations, après être passé par l’Espagne, où il est entré le 21 juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 juin au 3 août 2022. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par jugement du 17 novembre 2022. Le 10 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant, soit la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 de ce code, soit la mention « étudiant » en application de l’article L. 422-1 du même code. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police pour justifier des diligences accomplies pour préparer son départ.
Sur les moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion de la réquisition du comptable public. En vertu de l’article 3 de cet arrêté, cette délégation est exercée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…, par Mme B… C…, directrice de cabinet, signataire de l’arrêté en cause. Il n’est pas établi, ni même allégué, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » (…)»
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la demande de titre de séjour a été présentée, le requérant, qui avait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans, était dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Cependant, à la date de l’arrêté attaqué, s’il avait suivi une mise en situation professionnelle dans le domaine de la plomberie entre le 1er et le 11 août 2023 organisée par la mission locale du pays de Morlaix, une telle mise en situation ne peut être regardée comme une formation destinée à apporter une qualification professionnelle. Il en est de même de la scolarité poursuivie par l’intéressé au cours de l’année 2022-2023 au lycée professionnel Tristan Corbière de Morlaix, où il a d’abord suivi une formation « action accueil et remobilisation » puis une formation pour maîtriser la langue française. Si le requérant fait valoir qu’il suit une formation dans le cadre d’un apprentissage en vue de l’obtention du diplôme de maçon, cette formation, organisée par le centre de formation professionnelle des adultes de Morlaix, n’a été engagée que le 27 janvier 2025, soit moins de six mois avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Il suit de là qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère n’a pas méconnu ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… soutient que la décision de refus de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant valoir qu’il est entré mineur en France, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, puis, à la suite et dans le cadre des formations dispensées, a pu mettre en place un projet professionnel, et qu’ainsi, depuis son arrivée en France, il y a établi l’ensemble de ses intérêts, en y construisant une vie professionnelle et en développant une intégration sociale réelle et des liens solides, alors qu’il n’a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine.
Cependant, à la date de la décision attaquée, le requérant n’était présent sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans et demi. Par ailleurs, M. E…, qui ne fait état d’aucune attache familiale en France, n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité de l’insertion sociale dont il se prévaut. Enfin, l’insertion professionnelle qu’il invoque est particulièrement récente. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels la décision de refus de titre de séjour a été prise.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire, seul soulevé à l’appui des conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français » s’agissant de l’étranger auquel un délai de départ volontaire n’a pas été refusé. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour interdire à M. E… de revenir sur le territoire français et fixer à un an la durée de cette interdiction, le préfet du Finistère, qui a procédé à l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé, a relevé qu’il était entré en tout état de cause – faute de preuve de la date exacte – récemment sur le territoire français, alors qu’il était mineur, qu’il ne justifiait pas disposer de liens familiaux et privés en France, que son inscription dans une formation qualifiante dans le cadre d’un contrat d’apprentissage était très récente, qu’il ne justifiait pas d’un niveau suffisant en langue française, qu’il était célibataire et sans enfant alors qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine. Une telle motivation atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale de l’ensemble des critères prévus par la loi.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ou serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à contester l’arrêté pris à son encontre par le préfet du Finistère le 26 mars 2025. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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