Rejet 6 février 2025
Désistement 2 juin 2025
Désistement 17 octobre 2025
Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2528979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025, N° 2502656 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son Conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que les dispositions de l’ordonnance n° 2502656 du 6 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrivant la suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, ainsi que l’injonction faite au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, n’ont pas été exécutées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le requérant a été convoqué dans les locaux de la préfecture de police le 13 octobre 2025 à 11 heures, afin que soit renouvelée son autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte en raison de la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour, mais comme maintenant ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et de versement des frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2502656 du 6 février 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Guiader, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 14 octobre 2025 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 20 septembre 2000, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023. Il a demandé un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel a été rejeté par le préfet de police. Par ordonnance n° 2502656 du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de changement de statut jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et a enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte en raison de la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Singh, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Singh, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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