Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 janv. 2026, n° 2600422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par la trésorerie de Sainte-Saint-Denis le 8 janvier 2026 pour un montant de 1 200 euros, correspondant à des amendes forfaitaires majorées, et par la trésorerie des Yvelines le 26 décembre 2025 pour un montant de 700 euros, correspondant à des forfaits de post-stationnement ;
2°) d’ordonner la suspension de toute mesure de recouvrement dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée sous le numéro 2600446 par laquelle M. A… demande l’annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne l’avis de saisie à tiers détenteur émis par le comptable public le 8 janvier 2026 pour le recouvrement d’amendes forfaitaires majorées :
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes ». Aux termes de l’article 529-2 de ce code : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même, ressortissent de la compétence du juge judiciaire.
3. Dès lors, les conclusions présentées par M. A… et tendant à la suspension d’un avis de saisie à tiers détenteur concernant des amendes forfaitaires majorées, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne l’avis de saisie à tiers détenteur émis par le comptable public le 26 décembre 2025 pour le recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés :
4. Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
5. Il résulte de l’instruction que le 26 décembre 2025, le comptable public a notifié à la banque du requérant, BNP Paribas, la saisie administrative à tiers détenteur pour avoir paiement d’une créance d’un montant de 700 euros. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, l’effet d’un avis à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l’introduction de la requête du requérant, le 13 janvier 2026, tendant à sa suspension, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur avait effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, les demandes formulées en référé par M. A… et dirigées contre l’exécution de cette saisie sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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