Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2408409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. C B, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il appartient à la préfète du Rhône de justifier de l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée au profit de la signataire de l’arrêté contesté ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une lettre du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8 novembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 3 février 2025.
Un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit par la préfète du Rhône et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 12 juillet 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 juillet 1996, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant – Guadeloupe ». Le 25 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 16 avril 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 21 mars 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 22 mars 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « () ». Le renouvellement du certificat de résidence portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir.
4. M. B est entré sur le territoire français le 20 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour pour suivre des études supérieures. Le 25 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes non contestés de la décision attaquée, que M. B s’est inscrit en 2022-2023 en troisième année de licence de physique chimie à l’université des Antilles, qu’il n’a pas validée, ayant obtenu une moyenne de seulement 2,4 / 20 au premier semestre et la note de 0 / 20 à la majorité des unités d’enseignement du second semestre. Il s’est ensuite inscrit, au titre de l’année universitaire 2023-2024, en troisième année de licence « chimie accès santé » à l’université Lyon 1. Il ressort également des termes non contestés de la décision attaquée que le requérant a obtenu plusieurs notes nulles ou médiocres aux unités d’enseignement de cette licence et qu’il a fait l’objet de plusieurs absences injustifiées. Cette décision mentionne également que, par une attestation du 2 avril 2024, le président de l’université Lyon 1 a indiqué que M. B n’était pas assidu aux travaux pratiques, aux contrôles continus, ni aux examens terminaux. Si le requérant fait valoir qu’il a rencontré des difficultés pour suivre sa formation, il n’établit pas que le fait que certains enseignements auraient été dispensés en langue créole ainsi que l’absence d’affiliation à la sécurité sociale, alors qu’il aurait rencontré des problèmes de santé, sont à l’origine des résultats qu’il a obtenus. Par ailleurs, les circonstances qu’il perçoive un financement familial et qu’il soit hébergé à titre gratuit par une personne proche de sa famille sont sans incidence sur la réalité et le sérieux de ses études. Dans ces conditions, en estimant que cette situation ne permettait de constater aucune progression dans les études et en refusant, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour demandé, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations précitées. Elle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé, aucune argumentation distincte sur ce point n’étant au demeurant invoquée.
5. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision et soulevés, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Prudhon.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
F.-M. E
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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