Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2602300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars 2026 et le 18 mars 2026 M. C… B…, représenté par Me Sérina Badaoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa qualité de demandeur d’asile en Allemagne ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’ « exception d’illégalité »
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 5 de la directive 2008/115 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
elle méconnaît le droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 6 mars 2026 et le 17 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Gheldhof, aux côtés de Me Badaoui, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne la qualité de demandeur d’asile du requérant et indique que la circonstance qu’il ne l’ait pas indiqué est sans incidence conformément à l’arrêt rendu par la CAA de Douai le 23 février 2024 n°23DA00590 ;
a entendu les observations de M. B…, qui répond aux questions posées ; il indique être entré en France en 2023 et donne son adresse précise à Paris ; il indique être resté 4 mois en Suisse et résidait dans des camps de demandeurs d’asile ; qu’il a vécu en Allemagne de septembre au 9 décembre 2025 dans des lieux d’hébergement de demandeurs d’asile et est revenu en France pour récupérer de l’argent et célébrer le ramadan ; il indique n’avoir plus aucun contact avec son père ; il indique parler français et anglais mais ne parle pas l’allemand et n’a pas pu travailler en Allemagne ou en Suisse ;
a constaté que le préfet de l’Oise n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant lybien né le 16 novembre 1995 est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Le 3 mars 2026, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage. Il est apparu qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national. Par arrêté du 4 mars 2026, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
M. B… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est, dans les circonstances de l’espèce, sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». L’article L. 571-1 du même code dispose que : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Enfin, l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ».
Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, consécutif à la demande de bornage Eurodac de l’intéressé, que M. B…, qui déclare être entré en France en 2020, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français et a formulé des demandes d’asile en Suisse le 5 janvier 2024 et en Allemagne le 30 septembre 2025. Or, bien que l’intéressé ne formule aucune crainte crédible en cas de retour dans son pays d’origine, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que ses demandes d’asile en Suisse et en Allemagne auraient été définitivement rejetées, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet en défense. Si au cours de l’audition qui a suivi son interpellation, le requérant n’a pas fait état du dépôt de ses demandes d’asile mais a indiqué au contraire, n’avoir formé aucune demande d’asile auprès d’un Etat membre de l’Union européenne, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des stipulations et dispositions citées au point 2, dans la mesure où M. B… disposait effectivement de la qualité de demandeur d’asile, contrairement à ce que la décision attaquée indique. Il suit de là que l’intéressé n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l’Oise a commis une erreur de droit en prenant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français édictée, le 4 mars 2026, à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l’Oise a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : L’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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