Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2502830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Vercoustre, substituant Me Seyrek, pour M. C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant américain né le 11 avril 1983, qui n’est pas soumis à l’obligation de visa, a déclaré être entré régulièrement en France en 2023 sous couvert de son passeport national. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 4 avril 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque donc en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. C… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C… a été auditionné par les forces de police le 13 mai 2025 et a pu faire valoir au cours de cette audition tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, ainsi qu’à la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut être accueilli.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui n’était pas soumis à l’obligation de visa, est, selon ses propres déclarations, entré en France au cours de l’année 2023, soit depuis plus de trois mois avant l’édiction de la décision du 13 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français. A supposer même que l’intéressé ait présenté, comme il le soutient, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 27 septembre 2024, il n’est pas titulaire d’un titre de séjour et ne produit pas de récépissé de sa demande de titre. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a pu l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. C… ne séjourne en France que depuis deux années. Il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français et ne produit aucun élément de nature à établir qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés. Si l’intéressé est atteint d’une insuffisance rénale chronique pour laquelle il est suivi médicalement, il ne démontre pas que le défaut de cette prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un tel traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. La décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la faible durée de présence et de l’absence d’attaches familiales de M. C… sur le territoire français, et des circonstances qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Elle précise, par ailleurs, qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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