Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 21 avr. 2026, n° 2401739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, M. B… D… et Mme C… A… demandent au tribunal de leur accorder la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 dans les rôle de la commune de Saint-Pierre à raison des deux maisons d’habitation situées aux 5 bis et 5 ter chemin des Châtaigniers et le remboursement des frais exposés.
M. D… et Mme A… soutiennent qu’ils ont transmis leurs déclarations H1 le 26 septembre 2023 dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement des travaux, c’est-à-dire, comme l’indique la lettre de relance du SDIF, à compter du branchement au réseau électrique et du caractère habitable des biens, en l’espèce à compter du 1er septembre 2023 et qu’ainsi, ils peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par le I de l’article 1383 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 5° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l’appui de leur demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 dans les rôle de la commune de Saint-Pierre pour des montants respectifs de 2.224 euros et de 2.440 euros à raison des deux villas situées aux 5 bis et 5 ter chemin des Châtaigniers, M. D… et Mme A… sollicitent le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts.
2. Aux termes du premier alinéa du I de cet article : « Les constructions nouvelles, (…) à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles (…) sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon des modalités définis par décret. (…) II. (…) Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ». Des constructions à usage d’habitation qui ne sont pas alimentées en électricité ne peuvent être regardées comme ayant fait l’objet d’une « réalisation définitive » au sens de ces dispositions.
3. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si le contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
4. Les requérants, qui ont déposé en mairie la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux le 30 décembre 2022 mentionnant une fin de chantier le 27 décembre 2022, n’ont souscrit la déclaration modèle H1-6650 que le 26 septembre 2023. Ils font, toutefois, état de la lettre de relance qui leur a été adressée le 8 septembre 2022 par le service des impôts des particuliers de Saint-Pierre selon laquelle « La notion d’achèvement des travaux au sens fiscal s’entend de locaux utilisables, c’est-à-dire, notamment, pour lesquels le gros-œuvre, la maçonnerie, la couverture, les fermetures extérieures et les branchements sur les réseaux extérieurs sont terminés » et font valoir qu’au 28 août 2023, le branchement au réseau électrique n’était pas achevé. Cette allégation est confirmée, d’une part, par la déclaration déposée en mairie le 30 décembre 2022, qui précise que « les travaux extérieurs n’ont pas été réalisés en attente du raccordement EDF », d’autre part, par le courriel adressé le 28 août 2023 par EDF proposant la pose d’un compteur et d’un disjoncteur et le raccordement du disjoncteur suite à la relance de M. D… qui évoquait « deux dossiers travaux » et indiquait « j’ai des locataires qui rentrent cette semaine ». Si l’administration fiscale fait valoir ce courriel ne mentionne pas l’adresse exacte des chantiers, elle n’apporte aucun élément, alors qu’elle est en mesure de le faire, justifiant que ce courriel pourrait concerner d’autres biens appartenant aux requérants. Dans les circonstances particulières de l’affaire, les biens en cause destinés à l’habitation et non raccordés au réseau électrique ne peuvent être regardés comme achevés avant le 28 août 2023. Il en résulte que la déclaration modèle H1-6650 souscrite le 26 septembre suivant a été adressée avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réalisation définitive des travaux imparti par l’article 1406 du code général des impôts. M. D… et Mme A… peuvent, dès lors, prétendre au bénéfice de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du premier alinéa du I de l’article 1383 du même code.
5. En application du deuxième alinéa du I du même article, la commune de Saint-Pierre a, par une délibération du 29 août 2022 limité cette exonération à 40 % de la base imposable. Il résulte en outre du premier alinéa du I de l’article 1521 du code général des impôts que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères porte sur les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties y compris celles qui en sont temporairement exonérées. Ainsi, l’exonération temporaire de taxe foncière prévue par les dispositions de l’article 1383 de ce code n’est pas applicable aux taxes d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élèvent respectivement à 601 et à 659 euros. Il en résulte que M. D… et Mme A… sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations en litige à hauteur du montant de 1.361 euros.
6. Les requérants n’ont pas eu recours au ministère d’un avocat et n’allèguent pas avoir exposé des frais de procès. Leurs conclusions au demeurant non chiffrées tendant au « remboursement des frais exposés » ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… et Mme A… sont déchargés des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre à raison des deux villas situées aux 5 bis et 5 ter chemin des Châtaigniers à hauteur du montant de 1.361 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme C… A…, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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