Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2207428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2022, le 3 janvier 2025 et le 11 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par l’AARPI Arkhè Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 22/020 du 31 mars 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin portant sur l’adoption d’un pacte financier et fiscal de solidarité pour la période 2022-2026, ensemble la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
- sa requête, présentée dans le délai de recours contentieux, est recevable ;
- la délibération approuvant l’adoption d’un pacte financier et fiscal de solidarité présente le caractère d’une décision faisant grief et peut donc faire l’objet d’un recours contentieux ;
- elle justifie d’un intérêt à agir contre la délibération attaquée, en qualité de commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale qui a adopté cet acte ;
- la délibération attaquée n’a pas été signée par le président de séance ni par l’ensemble des conseillers communautaires sur le registre prévu à cet effet ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que le public n’a pas assisté à la séance du conseil communautaire au cours de laquelle cette délibération a été adoptée ; les débats n’ont pas non plus été retransmis par un moyen de communication audiovisuelle ;
- elle est entachée d’un autre vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la concertation préalable entre toutes les communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale, prescrite par le III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, ait été mise en œuvre ; la délibération ne fait d’ailleurs état d’aucune réunion préparatoire et d’une concertation qui se serait tenue avant son adoption ;
- il n’est pas justifié que les cinquante élus mentionnés « présents » au sein de la délibération l’étaient réellement, ni que les procurations données par onze élus absents étaient régulières ; ainsi, le quorum nécessaire pour adopter la dotation de solidarité communautaire, qui fait partie intégrante du pacte financier et fiscal de solidarité, n’a pas été respecté, entachant la délibération attaquée d’un vice de procédure ;
- le droit à l’information des conseillers communautaires prévu par les dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que les notes de synthèse communiquées aux élus étaient insuffisamment précises sur les critères de répartition, les modalités de calcul et d’attribution de la dotation de solidarité communautaire et des fonds de concours ; il n’est pas établi, du reste, que l’ensemble des élus aient été destinataires des notes de synthèse ; ainsi la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- la délibération en litige méconnaît le principe d’égalité, dès lors, d’une part, que la dotation de solidarité communautaire est répartie de manière inégalitaire entre les communes de même strate de population ; d’autre part, les modalités de répartition des fonds de concours n’opèrent pas de distinction selon la typologie, la démographie et les besoins des communes ;
- les objectifs stratégiques qu’elle énonce sont imprécis et lacunaires, et le pacte financier et fiscal se borne à faire état de la situation existante, sans envisager une trajectoire souhaitée ou attendue des transferts de charges et de recettes entre les communes membres et la communauté d’agglomération, notamment dans l’attribution des fonds de concours, de sorte que les exigences prévues par les dispositions du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont méconnues ;
- les critères de fixation de la dotation de solidarité communautaire prévus par le II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ; les critères complémentaires introduits par la délibération attaquée représentent la quasi-totalité de la répartition de dotation de solidarité communautaire et leur méthode de calcul, d’élaboration et de répartition n’est pas définie par la délibération ;
- la répartition des fonds de concours traduit un détournement de procédure dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’écart de revenus, du potentiel fiscal ou encore de la part de la population communale dans la population totale de la communauté d’agglomération ; la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin aurait dû, pour l’attribution des fonds de concours, respecter les règles fixées par le II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales ;
- cette répartition des fonds de concours, qui vise à mettre à l’écart la commune d’Hénin-Beaumont des instances communautaires pour des raisons politiques, traduit également un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2023 et le 7 février 2025, la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la délibération attaquée est signée par le président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, président de séance ; en tout état de cause, le respect de cette formalité n’est pas prescrit à peine de nullité de la délibération ;
- la commune requérante ne rapporte pas la preuve que le public aurait été empêché d’accéder à la séance du conseil communautaire du 31 mars 2022 ; la retransmission en direct de la séance par des moyens de communication audiovisuelle n’est qu’une faculté et en tout état de cause, elle a bien eu lieu, via la plateforme YouTube ;
- la concertation prescrite par les dispositions du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales peut intervenir à tout moment, en particulier concomitamment à la prise de la délibération et n’a pas à prendre la forme d’une réunion spécifique ; les conseillers communautaires ont été informés dès le mois de septembre 2021 de la nécessité d’adopter un nouveau pacte financier et fiscal de solidarité et la délibération attaquée a été prise à la suite d’un avis favorable émis à l’unanimité par la commission « administration générale, finances et patrimoine » du 23 mars 2022 sur le projet de pacte financier et fiscal de solidarité ;
- le nombre de conseillers présents lors du vote de la délibération est sans incidence sur la légalité de celle-ci, il est seulement nécessaire que le texte soit voté à la majorité des deux tiers, ce qui était le cas en l’espèce ; en outre, les procurations accordées par les élus absents sont régulières ;
- les conseillers communautaires ont été informés des modalités de calcul de la dotation de solidarité communautaire par la note de synthèse de la commission « administration générale, finances et patrimoine » relative au pacte financier et fiscal de solidarité, qui comportait l’ensemble des éléments permettant aux élus de disposer d’une information adéquate et adaptée à l’objet de la délibération querellée ; quant aux fonds de concours à mettre en œuvre, la délibération attaquée, qui n’a pas à déterminer leur règles de répartition, détaille néanmoins chacun d’eux et prévoit la mise en place de droits de tirage maximums par commune et par projet ; d’ailleurs, une note de synthèse de la commission « administration générale, finances et patrimoine » du 22 mars 2022 portant sur les fonds de concours a été communiquée aux conseillers communautaires et les renseignait sur les conditions et critères d’éligibilité et les dépenses d’investissement considérées ; le règlement des fonds de concours a été précisément défini par trois délibérations du 17 novembre 2022 ; l’insuffisance d’une note de synthèse n’est de nature à entacher d’illégalité la délibération que si cette insuffisance a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie, ce que la commune requérante ne démontre pas ; cette dernière n’a pas sollicité des précisions ou des explications à la communauté d’agglomération ;
- la commune requérante n’a pas perçu zéro euro de l’enveloppe supplémentaire de la dotation de solidarité communautaire, mais 130 196 euros ; si la population des communes membres constitue une composante des critères légaux de répartition de la dotation de solidarité communautaire, elle n’est pas, à elle seule, un critère d’attribution de cette dotation ; la commune requérante ne démontre pas en quoi le calcul de la dotation de solidarité serait constitutif d’une rupture d’égalité au regard de la richesse de la commune ;
- la commune requérante opère une confusion entre les montants qui seront versés aux communes membres au titre des fonds de concours et le plafond de ces montants ; la commune requérante est également éligible aux « fonds de concours spécifiques » ;
- la délibération attaquée ne se borne pas à énoncer des objectifs généraux puisqu’elle précise les ressources affectées à la concrétisation des objectifs ainsi que les moyens et dispositifs opérationnels pour y parvenir ; seule l’évolution prévisible des politiques communautaires poursuivies par les fonds de concours doit être envisagée dans le pacte financier et fiscal de solidarité, et non leur méthode de calcul ; enfin s’agissant des éléments financiers afférents au transfert de la compétence voirie, la délibération attaquée ne pouvait pas être plus précise dès lors que le transfert de cette compétence n’était pas encore acté et que le rapport de la commission permanente compétente n’était pas rendu ;
- les deux critères prévus par le II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales ont bien été pris en compte ; ils ont été pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale ; les deux critères complémentaires représentent une part minoritaire du montant total de dotation de solidarité communautaire ; leur méthode de calcul a été détaillée dans la note de synthèse communiquée aux conseillers communautaires ;
- aucune disposition n’impose au pacte financier et fiscal de solidarité de reprendre les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire pour la répartition des fonds de concours ; les critères de répartition des fonds de concours n’avaient pas à être déterminés dans le pacte financier et fiscal de solidarité ; les besoins réels des communes membres seront pris en compte lors de l’attribution des fonds de concours ; enfin, le règlement des fonds de concours a bien été adopté par une délibération du 17 novembre 2022 ;
- la commune d’Hénin-Beaumont, dont le maire siège au bureau communautaire, n’est pas mise à l’écart des instances communautaires ; son maire siège également à la conférence des maires, instance de dialogue qui valide l’attribution des fonds de concours.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mars 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 février 2025.
Les parties ont été informées par un courrier du 14 janvier 2026, sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible, dans l’hypothèse où il annulerait la délibération attaquée, d’enjoindre à la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin d’inscrire à l’ordre du jour de son conseil communautaire l’adoption d’une dotation de solidarité communautaire obligatoire.
La commune d’Hénin-Beaumont a présenté ses observations par un mémoire enregistré, le 15 janvier 2026 qui a été communiqué.
La communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, qui a été communiqué.
Par un courrier du 14 janvier 2026, le tribunal a demandé aux parties, dans l’éventualité d’une annulation de la délibération attaquée, d’une part, de l’éclairer sur les conséquences d’une telle annulation en raison tant des effets que cette délibération a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’elle était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets et, d’autre part, de lui communiquer leurs observations sur les délais nécessaires à l’adoption d’un pacte financier et fiscal de solidarité.
La commune d’Hénin-Beaumont a présenté ses observations par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, qui a été communiqué.
La communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin a présenté ses observations, par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Me Laval, représentant la commune d’Hénin-Beaumont, et celles de Me Fontaine, représentant la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 22/020 du 31 mars 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin a adopté le pacte financier et fiscal de solidarité pour la période 2022/2026. Par un recours gracieux du 27 mai 2022, réceptionné le 30 mai 2022, la commune d’Hénin-Beaumont a demandé au président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin de retirer cette délibération. Ce dernier a gardé le silence sur cette demande, faisant naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la commune d’Hénin-Beaumont demande au tribunal d’annuler la délibération n° 22/020 du 31 mars 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de concertation préalable :
2. Aux termes de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales : « III. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. (…) ».
3. Alors que la commune d’Hénin-Beaumont soutient que l’adoption du pacte fiscal et financier de solidarité par la délibération litigieuse n’a pas été précédée d’une concertation avec les communes membres de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, cette dernière se borne à se prévaloir de déclarations faites par des élus lors des séances du conseil communautaire du 30 septembre 2021 et du 16 décembre 2021, concernant la nécessité de « débattre et de co-construire » ce pacte, et la mise en œuvre d’une méthode « plutôt basée sur la concertation » afin de parvenir à son adoption, sans toutefois justifier qu’une telle concertation a effectivement eu lieu, notamment par l’organisation de réunions avec les représentants des communes membres. Par ailleurs, si le projet de délibération portant adoption du pacte financier et fiscal de solidarité a été soumis à la commission « administration générale, finances et patrimoine » de la communauté d’agglomération, il ressort des pièces du dossier que cette présentation a eu lieu le 23 mars 2022, alors que le travail de rédaction de ce pacte était achevé. Ce défaut de concertation préalable, qui a privé la commune d’Hénin-Beaumont d’une garantie, entache ainsi d’illégalité la délibération contestée. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la délibération attaquée :
S’agissant de la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée, rendu applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ».
5. Si la commune requérante soutient que la délibération attaquée n’a pas été signée par le président de séance et tous les conseillers communautaires présents à la séance, cette formalité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n’est en tout état de cause pas prescrite à peine de nullité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
7. D’autre part, aux termes du II de l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire applicable jusqu’au 31 juillet 2022 en vertu de la loi du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire : « (…) Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. / Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 mars 2022, le président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin a convoqué les conseillers communautaires à la séance du conseil communautaire du 31 mars 2022 en indiquant « [qu’] en raison du contexte sanitaire, et en application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, des mesures de restrictions du nombre de personnes présentes dans la salle ont été prises. Toutefois, une transmission des discussions sera assurée en direct ». Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’une capture d’écran de la plateforme YouTube concernant une vidéo intitulée « Diffusion en direct de AGGLOMERATION HENIN-CARVIN » diffusée le 31 mars 2022 et d’une durée de 3 heures et 12 minutes, que la séance du conseil communautaire du 31 mars 2022 a été accessible en direct au public de manière électronique. Dès lors, la commune d’Hénin-Beaumont n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales et de l’article 6 de la loi susvisée du 14 novembre 2020.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-20 du même code : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. / (…) ». Ces dispositions sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le nombre de conseillers communautaires en exercice était de soixante-et-un à la date du vote de la délibération attaquée et que cinquante d’entre eux étaient présents à la séance du 31 mars 2022, les onze conseillers absents ayant chacun régulièrement donné procuration à un membre présent pour les représenter. Dès lors que plus de la moitié des membres en exercice de l’organe délibérant étaient physiquement présents, le quorum était atteint et le conseil communautaire pouvait valablement délibérer. Par ailleurs, quarante-sept conseillers communautaires ont voté pour la délibération en litige tandis que quatorze ont voté contre, de sorte que cet acte, qui instituait notamment une dotation de solidarité communautaire, a été approuvé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Par suite, les moyens tirés de l’absence de quorum et de la méconnaissance du I de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Ces dispositions sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.
13. La convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
14. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des conseillers communautaires ont été convoqués le 25 mars 2022 à la séance du conseil communautaire du 31 mars 2022 au cours de laquelle la délibération litigieuse a été adoptée. Cette convocation était accompagnée d’un ordre du jour ainsi que, notamment, de liens internet permettant d’accéder aux notes de synthèse concernant respectivement le pacte financier et fiscal de solidarité, la trajectoire financière de ce pacte ainsi que la contractualisation et les fonds de concours. D’une part, la note de synthèse relative au pacte financier et fiscal de solidarité comportait une présentation d’un état des lieux et des enjeux de ce pacte, de ses finalités et objectifs stratégiques. Elle précisait, en outre, le montant de la dotation de solidarité communautaire, les quatre critères de répartition de cette dotation entre les communes membres, leur pondération respective, ainsi que les montants alloués aux communes au titre de chacun d’eux. Cette note était complétée par une note de synthèse relative à la trajectoire financière du pacte financier et fiscal de solidarité présentant des données chiffrées sur les charges et produits d’investissement et de fonctionnement sur la période 2022-2026. D’autre part, la note de synthèse afférente aux fonds de concours mentionne les quatre catégories de fonds de concours à mettre en œuvre, le contexte et le cadre juridique dans lequel ils s’inscrivaient, en indiquant que le montant de ces fonds ne pourrait excéder le reste à charge assumé par la commune bénéficiaire, le plafond de chaque fonds de concours versé par la communauté d’agglomération devant être égal à la part autofinancée par la commune bénéficiaire dudit fonds. Elle ajoute qu’un règlement budgétaire et financier des fonds de concours, qui était également joint, était établi pour fixer les règles générales concernant le versement des sommes au titre de ces fonds et que des conventions particulières à chaque commune seraient conclues afin de fixer, notamment, les montants attribués et les conditions de versement. Dans ces conditions, les conseillers communautaires, qui avaient, en tout état de cause, la possibilité de solliciter des informations complémentaires, en particulier sur les modalités de calcul et d’attribution de la dotation de solidarité communautaire, étaient suffisamment informés des motifs de fait et de droit de la délibération litigieuse qui était soumise à leur approbation, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisante information des conseillers communautaires doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales : « II.- Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte : 1° De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; / 2° De l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. / Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire ».
16. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a fixé quatre critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire. Les deux premiers critères, relatifs au « revenu par habitant » et au « potentiel fiscal par habitant », ont été définis conformément aux dispositions, citées au point précédent, du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales. Le troisième critère, dit de « garantie minimum », a été créé afin de permettre aux communes concernées, dont la commune d’Hénin-Beaumont, de conserver le montant de la dotation de solidarité communautaire arrêtée pour l’année 2021. Enfin, pour le versement de la quatrième part intitulée « enveloppe supplémentaire », la délibération attaquée a procédé à une catégorisation des communes membres en trois groupes, en considération du potentiel fiscal de ces dernières. Les communes d’Hénin-Beaumont, de Bois-Bernard et Noyelles-Godault, qui relèvent du premier groupe dès lors qu’elles ont un « potentiel relativement plus élevé » que les autres communes, ne peuvent prétendre au versement de la quatrième part. La commune d’Hénin-Beaumont soutient qu’au titre des troisième et quatrième part de la dotation de solidarité communautaire, elle fait l’objet d’un traitement différent des communes de Carvin et de Montigny-en-Gohelle qui relevaient de la « même strate » de population qu’elle et pour lesquelles le versement d’une somme au titre de l’enveloppe supplémentaire était prévu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la délibération prévoit le versement à la commune requérante, au titre de la troisième part de la dotation de solidarité communautaire, d’une somme de 130 196 euros, tandis que les communes de Carvin et de Montigny-en-Gohelle ne percevaient pas cette troisième part de la dotation. D’autre part, le versement de la quatrième part de la dotation reposait sur le potentiel fiscal des communes et non sur le seul nombre d’habitants. Or la commune d’Hénin-Beaumont ne se trouvait pas, sur ce point, dans la même situation que les communes de Carvin et de Montigny-en-Gohelle dont le potentiel fiscal est « moyen » pour la première, et « faible » pour la seconde. La différence de traitement, en rapport avec l’objectif du pacte financier et fiscal de solidarité qui est de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes membres, n’apparaît pas manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation entre ces communes. Par suite, la commune d’Hénin-Beaumont n’est pas fondée à soutenir que les modalités de répartition des troisième et quatrième parts de la dotation de solidarité communautaire prévues dans la délibération attaquée méconnaissent le principe d’égalité. Le moyen tiré de la violation ce principe, pris en sa première branche, doit ainsi être écarté.
17. Par ailleurs, si, en règle générale, le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Par suite, la délibération du 31 mars 2022 pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir au titre des fonds de concours fongibles destinés à financer des projets « cohérents et impactants » au regard des objectifs de transition écologique, un droit de tirage plafonné à 2,5 millions d’euros pour chacune des communes membres, alors même qu’elles ne sont pas de même taille et n’ont pas les mêmes besoins. Dès lors, cette seconde branche du moyen doit être écartée.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée fixe, pour la répartition de la dotation de solidarité communautaire, deux critères qui tiennent compte respectivement du revenu par habitant et du potentiel fiscal et qui ont été pondérés de la part de la population communale dans la population totale de la communauté d’agglomération, conformément aux dispositions du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 15. Or ces deux critères représentent chacun 27 % de cette dotation, soit 1 143 367 euros. Le montant cumulé, qui s’élève à 2 286 734 euros sur une enveloppe totale de 4 287 026 euros, correspond ainsi à 54 % du montant de cette dotation. Ils justifient ainsi plus de 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Si la commune d’Hénin-Beaumont fait valoir que « les éléments chiffrés qui ont permis d’aboutir aux données brutes servant de base au calcul des 54 % ne sont pas [précisés] », les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n’imposent pas de faire figurer ces éléments au sein de la délibération instituant la dotation de solidarité communautaire. Par ailleurs, s’agissant des deux critères complémentaires intitulés « garantie minimum » et « enveloppe supplémentaire », il ne résulte pas des dispositions citées au point 15 qu’ils devraient représenter, comme le soutient la commune requérante, une part « largement minoritaire » de la dotation de solidarité communautaire, ni que leur méthode de calcul et d’élaboration devraient être précisés au sein de la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire méconnaissent les dispositions du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
19. En troisième lieu, il résulte des dispositions du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, citées au point 2, que le pacte financier et fiscal de solidarité, dont l’adoption est obligatoire, doit « viser » à réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale en exposant les mesures existantes ou envisagées à cette fin, et ne saurait par suite se borner à exposer, de façon statique, les dispositifs existant en la matière. Le pacte financier et fiscal de solidarité doit envisager, notamment, d’un point de vue dynamique, l’évolution prévisible des charges et des recettes résultant des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
20. En l’espèce, la délibération attaquée, après avoir exposé les objectifs du pacte financier et fiscal de solidarité pour la période 2022-2026, qui consistent en la réduction les inégalités de ressources entre les communes et la compensation de certains déséquilibres de charges en s’inscrivant dans une stratégie de transition écologique, décline concrètement les mesures à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs. En particulier, elle chiffre le montant de l’enveloppe destinée à soutenir l’investissement des communes ainsi que celui la dotation de solidarité communautaire. En outre, elle prévoit une mutualisation des moyens afin de faire diminuer la dépense publique, une redistribution des ressources fiscales dans certaines zones, le maintien du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales aux montants du budget de l’année 2021 et fixe des nouveaux cadres d’intervention contractualisés, au moyen de fonds de concours mis en œuvre en cohérence avec les objectifs du projet de territoire écologique et comportant un droit de tirage maximum par commune. La délibération en litige définissant les conditions dans lesquelles doit être organisée la solidarité entre les communes membres de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, le moyen tiré du caractère lacunaire et imprécis du pacte financier et fiscal de solidarité doit être écarté.
21. En quatrième lieu, la commune d’Hénin-Beaumont soutient que la délibération est entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle ne tient pas compte, pour la mise en œuvre des fonds de concours, des critères énoncés par le II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales cité au point 15. Toutefois, ces dispositions ne fixent que les modalités de répartition de la dotation de solidarité communautaire, le régime des fonds de concours étant, quant à lui, défini par les dispositions du VI de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, lesquelles n’imposent pas la détermination de critères d’attribution desdits fonds. Le moyen tiré du détournement de procédure ne peut, par suite, qu’être écarté.
22. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée aurait été prise, ainsi que le soutient la commune requérante, à des fins politiques, « pour renforcer la mise à l’écart de cette dernière des instances communautaires ». Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Hénin-Beaumont, eu égard à l’illégalité relevée au point 3, est fondée à demander l’annulation de la délibération n° 22/020 du 31 mars 2022 ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération.
Sur les conséquences de l’illégalité de la délibération attaquée :
24. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
25. Compte tenu des effets excessifs d’une disparition immédiate et rétroactive de la délibération portant adoption du pacte financier et fiscal de solidarité pour la période 2022-2026, il y a lieu de n’en prononcer l’annulation totale qu’à compter du 1er décembre 2026.
Sur les frais liés aux litiges :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Hénin-Beaumont et non compris dans les dépens, sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération n° 22/020 du 31 mars 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin portant sur l’adoption d’un pacte financier et fiscal de solidarité pour la période 2022-2026 et la décision rejetant le recours gracieux de la commune d’Hénin-Beaumont formé contre cette délibération sont annulées.
Article 2 : L’annulation prononcée à l’article 1er du présent jugement prendra effet le 1er décembre 2026.
Article 3 : La communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin versera à la commune d’Hénin-Beaumont la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Hénin-Beaumont et à la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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