Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 févr. 2026, n° 2600412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… C… A…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu’elle porte refus de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, directement à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a eu pour conséquence la perte de son emploi ; en conséquence, il ne peut plus s’acquitter de ses charges et va subir une procédure d’expulsion locative ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside depuis plus de cinq ans en France, est père d’un enfant y résidant et pour lequel il contribue à l’entretien et à l’éducation, dispose de conditions d’existence suffisantes, maîtrise parfaitement la langue française, a suivi une formation pour exercer un métier en tension, ne représente pas un trouble pour l’ordre public et enfin, qu’il ne dispose pas d’attaches dans son pays d’origine ;
* elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que l’autorité préfectorale lui a opposé, à tort, la circonstance tirée de ce qu’il n’avait pas présenté sa demande de titre de séjour durant l’année de son dix-huitième anniversaire ; par ailleurs, il contribue bien à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation pour les motifs relevés au soutien du moyen tiré de la seconde erreur de fait ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour les motifs relevés au soutien du moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 janvier 2026.
Vu :
- la requête n° 2600176 enregistrée le 16 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 18 mars 2019 alors qu’il était mineur. Le 23 mars 2022, il a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d’une carte de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de la décision portant refus de titre de séjour en litige, M. A… expose les conséquences qu’emportent cette mesure sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, compte tenu du caractère relativement précaire de sa situation professionnelle, tel qu’il résulte de l’instruction et, alors qu’au demeurant, il n’est pas établi que la décision attaquée aurait emporté des conséquences négatives sur ses ressources dont la teneur n’est par ailleurs pas établie, les circonstances qu’il expose ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, en tout état de cause, aucun des moyens soulevés et tels qu’analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions de M. A… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 février 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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