Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2408427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408427 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, la fondation La Mache, représentée par Me Subra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 en tant qu’elle a partiellement rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2023 pour un montant égal à 501 643 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement de la créance à son profit ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la direction régionale des finances publiques d’auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 14 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a fait droit à la demande de la fondation La Mache en lui accordant un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 501 643 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la fondation La Mache de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la fondation La Mache.
Article 2 : L’Etat versera à la fondation La Mache une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation La Mache et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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