Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 nov. 2025, n° 2509598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B… adresse au tribunal un « recours pour carence fautive – non exécution d’une affectation vers le centre de détention du Pontet ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…), et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il ressort des termes de sa requête que M. B…, écroué au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, déclare attendre depuis six mois l’exécution d’une décision d’affectation au centre de détention du Pontet, qui aurait été prise en janvier 2025 mais qu’il ne produit pas, et demande au tribunal d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder immédiatement à l’exécution de cette décision. Ce faisant, il présente uniquement des conclusions en injonction, à titre principal et non en accompagnement de conclusions en annulation ou de conclusions indemnitaires. Alors qu’il ne relève pas de l’office du juge administratif d’adresser directement des injonctions aux autorités publiques pour assurer l’exécution de leurs propres décisions, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 21 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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