Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2303340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme D… C…, représentée par Me Micou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Blois a fait opposition à sa déclaration préalable en vue du remplacement de fenêtres et persiennes de son appartement situé au premier étage d’un immeuble au 4 rue des Jacobins, à Blois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blois la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors d’une part qu’il n’est pas indiqué que son signataire a agi sur délégation du maire de Blois et d’autre part qu’il n’est pas justifié que le signataire disposait d’une délégation de signature ;
- la décision d’opposition à déclaration préalable attaquée repose sur un avis de l’architecte des bâtiments de France dont l’impartialité est mise en cause ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’immeuble concerné ne figure pas sur la liste des immeubles protégés du secteur et n’entre pas dans le champ de l’application de l’article 2.41 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), alors que le projet est conforme à l’article 2.42 du PSMV ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le remplacement des fenêtres et persiennes ne porte pas atteinte à la cohérence du bâtiment du fait de rénovations similaires opérées en rez-de-chaussée et au troisième étage et alors qu’un bâtiment appartenant à la commune de Blois faisant face à l’immeuble concerné est entièrement composé d’aluminium gris.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Blois, représentée par Me Saada-Dusart, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de recours préalable exercé sur le fondement de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Saada-Dusart.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a opéré en 2020 le remplacement des fenêtres et persiennes en bois de son appartement au premier étage d’un immeuble situé au 4 rue des Jacobins à Blois (Loir-et-Cher) par des fenêtres et persiennes coulissantes en aluminium. Un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé en mars 2020 par l’architecte des bâtiments de France en l’absence d’autorisation d’urbanisme et transmis au procureur de la république pour engagement d’une procédure pénale. Le 7 avril 2023, Mme C… a déposé une déclaration préalable de travaux, en régularisation des travaux entrepris irrégulièrement en 2020. Après avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France rendu le 6 juin 2023, le maire de Blois a, par un arrêté du 19 juin 2023, fait opposition à cette déclaration préalable. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 18 novembre 2022 régulièrement affiché et transmis à la préfecture de Loir-et-Cher le même jour, le maire de la commune de Blois a donné à M. B… A…, premier adjoint, signataire de la décision attaquée, délégation de fonctions en matière d’urbanisme et délégation à l’effet de signer « tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour lesquels il a reçu délégation de fonction (…) ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code du patrimoine : « I. – Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme le fait de réaliser des travaux : (…) / 4° Sans l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial remarquable. / II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes : / 1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés ; (…) » Selon l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, (…) la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
Mme C… soutient qu’au regard des garanties d’impartialité nécessaires à la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus, l’agent ayant participé à la procédure pénale ne pouvait être le même que celui appelé à donner son avis dans le cadre de la procédure d’obtention de l’autorisation d’urbanisme. Toutefois, aucun texte ne prévoit que le constat d’infraction prévu à l’article L. 641-1 du code du patrimoine et l’avis prévu à l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être émis par le même agent. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France ayant rendu l’avis du 6 juin 2023 n’était pas en fonction en 2020, à la période du constat de l’infraction, et la circonstance qu’il aurait pris part à la procédure pénale initiée par ce constat d’infraction ne suffit pas à caractériser un manque d’impartialité. Par suite, le moyen tiré de la partialité de l’architecte des bâtiments de France ayant rendu l’avis sur la déclaration préalable en régularisation de travaux déposée par Mme C… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. (…) / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. » Selon l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / (…) ».
Aux termes de l’article Usa.0 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Blois : « Occupation et utilisation du sol / 01 – Constructions existantes – Les immeubles protégés / Seront maintenus sans transformations autres que le retour aux dispositions d’origine et si besoin restaurés (…) / les immeubles dont la qualité architecturale ou le rôle d’accompagnement ont été recensés, et figurant en hachures noires, larges et obliques sur le plan (…). » Selon l’article Usa.11 du même plan : « Aspect extérieur / (…) 11.2 – Règles relatives aux bâtiments existants / (…) 2.2 Les bâtiments présentant un intérêt architectural et figurant en hachure noires, épaisses, obliques, doivent être rendus, lorsque cela est possible, à leurs dispositions d’origine (…) / Le retour à l’état originel doit être recherché : les encadrements, tableaux, linteaux et appuis en pierre vues, les meneaux, les percements seront restitués dans leurs (…) matériaux d’origine (…) / 2.41 Dans les immeubles protégés, les menuiseries extérieures sont en bois peint. Sauf cas très exceptionnels de menuiseries à rez-de-chaussée ou au premier étage à caractère commercial qui peuvent être en métal peint ou anodisé. / La réfection des menuiseries sera faite à l’identique quand les témoins existent. Lorsqu’ils n’existent pas, la réfection doit être faite suivant un modèle relevé sur une construction de même type et de même époque. / 2.42 Pour la restauration d’immeubles non protégés, des solutions en aluminium laqué ou en PVC pourront être admises, à condition que les modèles de menuiseries figurent sur les demandes d’autorisation, et soient dessinées à leur vraie grandeur sur les dessins de façade. »
Mme C… soutient d’une part que l’immeuble dans lequel est situé son appartement ne figure pas sur la liste des immeubles protégés du secteur et n’est pas concerné par l’application de l’article 2.41 du plan de sauvegarde et de mise en valeur cité ci-dessus mais par l’article 2.42 de ce plan. Il ressort toutefois du règlement graphique joint au plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Blois que l’immeuble de la requérante, situé au 4 rue des Jacobins, est situé dans la zone marquée par des hachures noires, larges et obliques caractérisant les immeubles protégés selon les dispositions citées ci-dessus. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le maire de Blois pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l’article 2.41 du même plan, prohibant le remplacement des fenêtres et persiennes notamment par des éléments en aluminium.
D’autre part, les circonstances que d’autres logements situés en rez-de-chaussée et au troisième étage du même immeuble ont été rénovés avec des huisseries en aluminium et en PVC et qu’un bâtiment non classé situé en face de son appartement, au 3 rue des Jacobins, est constitué majoritairement d’une structure en aluminium, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le maire de Blois n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant opposition à la déclaration préalable de la requérante en vue du remplacement de fenêtres et de persiennes en bois par des fenêtres et persiennes coulissantes en aluminium.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 du maire de Blois.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blois qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Blois au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la commune de Blois la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la commune de Blois.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Regroupement familial ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Logiciel ·
- Contrôle ·
- Dissimulation ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Intervention ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Oman ·
- Demande ·
- Délai
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Électricité ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Bénéficiaire ·
- Autorisation ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Armée ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Ordre ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Formation professionnelle ·
- Étranger ·
- Entrepreneur ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Mandataire ·
- Incident ·
- Manifeste ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.