Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2503219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte et insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement n° 2401827 du 23 septembre 2024 dès lors qu’il en reprend les motifs qui ont été censurés par le tribunal ;
- il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il représenterait une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de neuf années, qu’il est parfaitement inséré et père d’un enfant français ;
- les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été également méconnues dès lors qu’il est père d’un enfant français âgé de 5 ans.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12h00.
Des pièces produites par le préfet du Var, enregistrées le 13 novembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 3 novembre 2025, n’ont pas été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon le 26 juin 2024 sous le n° 2401838 ;
- le jugement n° 2401827 du 23 septembre 2024 décidant de l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette dernière mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Fennech représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 20 juin 1992, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir a annulé une décision administrative et que l’administration doit à nouveau se prononcer sur la demande dont elle reste saisie, l’autorité de la chose jugée impose à l’administration que la nouvelle décision ne repose pas sur les mêmes erreurs de droit ou de fait que celles censurées par le juge administratif. L’autorité de chose jugée s’attache au dispositif du jugement ainsi qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
3. Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il sollicite, le préfet du Var s’est fondé sur un unique motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituait un trouble à l’ordre et à la sécurité publics au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet expose que M. A… s’est fait défavorablement connaître des services de police pour être l’auteur de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique le 21 avril 2019, l’intéressé ayant été condamné à ce titre le 21 septembre 2020 à une amende de 600 euros. Le préfet fait également valoir que M. A… est connu pour des faits de corruption de mineur de plus de quinze ans et que ce dernier a également été condamné par le tribunal judiciaire de Toulon le 30 novembre 2023 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours lors d’une manifestation sur la voie publique et dégradation d’un bien appartenant à autrui, à un stage de citoyenneté de six mois.
4. Par un jugement n° 2401827 en date du 23 septembre 2024 devenu définitif, le tribunal de céans s’est déjà prononcé sur les mêmes faits susmentionnés au point 3 invoqués par le préfet au titre de la menace à l’ordre public et a jugé que ces derniers n’apparaissaient pas d’une gravité suffisante pour conférer au maintien en France de l’intéressé le caractère d’une menace à l’ordre public. Ce jugement, ainsi que les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. Ainsi, le préfet du Var en estimant, dans l’arrêté du 22 juillet 2025 contesté, que le comportement du requérant constituait un trouble à l’ordre et à la sécurité publics, en se fondant uniquement sur les mêmes faits déjà examinés par le tribunal dans son jugement du 23 septembre 2024, a méconnu l’autorité de la chose jugée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour est entaché d’illégalité en raison de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de céans en date du 23 septembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A…. L’annulation de la décision relative au séjour emporte celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de M. A… ainsi que celle fixant le pays de destination, ces décisions se trouvant privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation ainsi retenu, et aucun autre moyen n’étant de nature à entraîner son annulation, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Natacha Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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