Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mars 2024, n° 2401809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. Jean-Luc Rivière, conseiller municipal de la commune de Cazères, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Cazères de lui communiquer le dossier de demande de subventions de « la maison pour tous ».
Il expose que :
— il y a urgence à prononcer la mesure sollicitée dans la mesure où le vote du budget de la commune aura lieu lors du conseil municipal du 2 avril 2024 ;
— le droit à l’information des conseillers municipaux est garanti par l’article L. 2121-13 du code général des collectivités ;
— l’absence de communication de documents comptables précis relatifs à l’association « la maison pour tous » ne lui permet pas d’exercer son mandat d’élu et ce d’autant plus que ladite association bénéficie de 15% du total des subventions accordées à l’ensemble des associations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Et selon l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. M. Rivière, conseiller municipal, expose avoir demandé au maire de la commune de Cazères la communication d’éléments indispensables pour pouvoir voter les points à l’ordre du jour du conseil municipal qui se tiendra le 2 avril 2024, en vain. La commune est dès lors réputée avoir opposé un refus à cette demande. Dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il enjoigne à la commune de Cazères de lui communiquer lesdits éléments, il ferait alors nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision de rejet et il n’apparaît pas en l’espèce que son intervention permettrait de prévenir un péril grave. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, et par voie de conséquence l’intégralité de la requête de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Rivière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Luc Rivière.
Une copie en sera adressée à la commune de Cazères.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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