Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 déc. 2025, n° 2504010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces complémentaires, enregistrés le 11 décembre 2025, Mme B… A…, qui déclare agir en qualité de mandataire de son frère M. D… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que l’administration pénitentiaire porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. D… A… en utilisant un compte rendu d’incident du 26 novembre 2025 établi en violation manifeste du principe du contradictoire pour justifier le refus systématique de ses demandes de permissions de sortie ; de constater que le compte rendu d’incident établi le 26 novembre 2025 est entaché d’un vice de procédure d’une particulière gravité en ce qu’il a été établi en violation manifeste du principe du contradictoire sans qu’il ait été convoqué, entendu, ou informé de son existence ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’examiner dans un délai de quinze jours toutes les demandes de permissions de sortie de M. D… A… sans tenir compte du compte rendu d’incident, et de motiver ses décisions par des éléments objectifs tirés de son comportement réel en détention, d’accorder à M. D… A… dans un délai de trente jours une première permission de sortie exceptionnelle d’une durée minimale de trois jours pour lui permettre de voir ses enfants, de verser à M. D… A… la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la destruction arbitraire et sans procédure contradictoire de ses biens personnels lors de la fouille du 26 novembre 2025 ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de notifier régulièrement à M. D… A… le compte rendu d’incident du 26 novembre 2025 et de le convoquer devant la commission de discipline dans le respect du principe du contradictoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». L’article R. 431-5 de ce code prévoit : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs, le demandeur ne peut être représenté que par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3. La présente requête a été déposée par Mme B… A… qui déclare agir en qualité de mandataire de son frère M. D… A…. Or, celui-ci est majeur à la date de la présente ordonnance et dispose donc de la capacité juridique pour exercer lui-même un recours devant le juge. Mme B… A…, sa sœur, qui est dépourvue d’un intérêt propre lui donnant qualité pour agir et qui n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, n’est pas habilitée à introduire une action en justice au nom de son frère. Par suite, la requête de Mme B… A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Caen, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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