Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2600544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un récépissé de titre de séjour portant la mention « résident de longue durée-UE » ou, à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » est expiré depuis le 5 janvier 2026 ; elle ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur alors qu’elle exerce en qualité d’avocate collaboratrice libérale depuis le 7 juillet 2025 et qu’une formation professionnelle obligatoire est organisée à Londres les 3 et 4 février 2026 ; la cessation brutale de toute rémunération conduirait à une situation de précarité financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer une activité professionnelle et sa liberté d’aller et venir ; l’absence de délivrance de récépissé méconnait les dispositions des articles L 431-3, L. 431-12 et le 2ème alinéa de l’article R 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle subit un préjudice professionnel et réputationnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 15 juin 1995 à Baham (Cameroun) est titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libéral », valable du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2026. Elle en a sollicité le renouvellement, le 9 septembre 2025 sur le site « démarches-simplifiées ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la condition d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… soutient qu’elle se trouve placée dans une situation précaire dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 5 janvier 2026, qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès du cabinet d’avocat dans lequel elle travaille, comme collaboratrice, depuis le 7 juillet 2025 et qu’une formation professionnelle obligatoire est organisée, à l’étranger, les 3 et 4 février 2026. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, et en dépit des nombreuses diligences accomplies par Mme B…, dans ses démarches relatives au renouvellement de son titre de séjour, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures. Il reste loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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