Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 mai 2025, n° 2311227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit luxembourgeois DB World Group SARL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, la société de droit luxembourgeois DB World Group SARL demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de 39 347,80 euros, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu’elle a perçus au cours des années 2020 et 2021 en tant que détentrice de parts dans diverses sociétés.
Elle soutient qu’elle justifie de la chaîne de paiement des retenues à la source dont elle demande la restitution en application de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la chaîne de paiement des dividendes n’est pas entièrement établie ;
— la société requérante ne fournit aucune pièce concernant les dividendes perçus de la société Natixis ;
— la décision de refus portant sur sa demande de remise gracieuse du 7 juillet 2023 n’est pas contestable devant le juge de l’impôt.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 20 mars 2018 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société DB World Group, résidente luxembourgeoise, a perçu au cours des années 2020 et 2021 des dividendes distribués par plusieurs sociétés françaises. Par une réclamation du 20 décembre 2022, elle a demandé la restitution des retenues à la source auxquelles ces distributions auraient été soumises en France en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts et du 1 de l’article 187 du même code, pour la fraction excédant la somme qui aurait résulté de l’application du taux de 15 % fixé par l’article 10, paragraphe 2, sous a) de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 lors du paiement de cette retenue. Après rejet de sa réclamation, elle demande au tribunal de prononcer la restitution à hauteur de 39 347,80 euros des retenues à la source qu’elle estime avoir été prélevées sur les dividendes de source française qu’elle a perçus au cours des années 2020 et 2021.
2. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; () / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () « . Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : » () / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. () ". Ni ces dispositions, qui s’imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d’une imposition qui n’a pas donné lieu à l’émission d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d’un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d’irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l’article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l’application de cette retenue, pour peu qu’elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l’identité de l’établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l’annexe II à ce code et 381 A de l’annexe III à ce code. Toutefois, dans l’hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l’établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l’émetteur de ces titres, être dans l’impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d’un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l’établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d’identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l’administration de rechercher l’identité de l’établissement payeur par l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n’en va différemment que si l’établissement qui a produit l’extrait de compte ou le document équivalent n’est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de restitution est relative à deux chaînes de paiement ayant la Société Générale pour établissement payeur.
4. En ce qui concerne la première chaîne de paiement, il résulte de l’instruction qu’elle comprendrait la Société Générale en tant qu’établissement payeur, puis deux intermédiaires entre cette banque et la société requérante, à savoir successivement la banque Lombard Odier et Cie et la société Cité Gestion. Toutefois, la société requérante ne produit aucune attestation émanant de la Société Générale, et, en particulier, ne fournit pas le certificat prévu par les dispositions de l’article 78 de l’annexe II du code général des impôts, et ce alors même que, comme le relève l’administration fiscale en défense, les attestations établies par la société Cité Gestion le 27 octobre 2023 mentionnent que cette dernière dispose des attestations originales émises par la Société Générale. Dans ces conditions, et alors que la société DB World Group SARL n’établit ni même n’allègue avoir accompli de démarches en ce sens auprès de l’établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres litigieux, elle ne peut être regardée comme justifiant de l’intégralité de la chaîne de paiement. Par suite, elle n’est pas recevable à demander la restitution des retenues à la source qu’elle estime avoir été prélevées sur les distributions de dividendes en cause.
5. En ce qui concerne la seconde chaîne de paiement relative aux titres de la société Natixis, la société DB World Group SARL verse au dossier un ordre de paiement de la Société Générale, émis le 7 juin 2021, précisant qu’a été porté le 4 juin 2021 au crédit du compte à vue de la société requérante une somme de 13 926,10 euros, correspondant aux dividendes de 318 titres de la société Natixis à un prix unitaire de 0,06 euros et à un prix total brut de 19 080 euros, dont ont été déduits une somme de 97,70 euros de frais de gestion et une somme de 5 056,20 euros d’impôts, correspondant à la retenue à la source opérée au taux de 26,5%. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’aucun formalisme n’est exigé s’agissant des attestations émises par l’établissement payeur, à la condition qu’elles mentionnent la date à laquelle la retenue à la source a été opérée et l’identité de l’établissement payeur, et en l’absence de contestation de l’administration fiscale, la société DB World Group SARL doit être regardée comme justifiant de cette chaîne de paiement. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la restitution de la retenue à la source opérée sur les actions Natixis en 2021 pour la fraction excédant la somme résultant de l’application du taux de 15 % fixé par l’article 10, paragraphe 2, sous a) de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, soit un montant de 2 194,20 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société DB World Group SARL tendant à la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours des années 2020 et 2021 doivent seulement être accueillies à hauteur d’un montant de 2 194,20 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société DB World Group SARL la restitution de retenues à la source à hauteur d’un montant de 2 194,20 euros au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société DB World Group SARL et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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