Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2405279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
— d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel en sa qualité de membre de famille d’un protégé subsidiaire ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Gerin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
1. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Gerin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de Me Gerin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 10 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405279
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