Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Jouan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— la décision portant refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre de séjour du 26 mai 2020 est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 7 août 1985 à Thomazeau (Haïti) est entré régulièrement sur le territoire français en juin 2011. Par une ordonnance n° 2200645 rendue le 29 juin 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de la Guyane de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Le requérant a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 25 août 2022. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande par le préfet de la Guyane a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance qu’un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à
M. B n’est pas de nature à abroger la décision portant refus de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, une décision implicite étant réputée prise par l’autorité qui en est saisie, la décision attaquée est réputée avoir été prise par le préfet de la Guyane. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation du refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre de séjour du 26 mai 2020 est sans influence sur la légalité de la décision contestée portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’inexactitude matérielle sans connaître les motifs de fait sur lesquels le préfet de la Guyane s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait est inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprenant les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du même code dans sa version antérieure au 1er mai 2021: » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14,
L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français en juin 2011, à l’âge de 26 ans et qu’il établit s’y être maintenu depuis lors. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour valable deux ans, qui expirait le 6 juin 2022 et qui était en cours de renouvellement à la date de la décision contestée, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2019. Si M. B se prévaut du fait que sa compagne est mère d’un enfant français né d’une précédente union, il n’établit pas que cet enfant serait en lien avec son père. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine, alors qu’il indique dans sa demande de titre de séjour que ses parents résident en Haïti. Ainsi, l’intéressé ne démontre pas que la cellule familiale, composé de lui-même, de sa compagne, de leurs deux enfants et de l’enfant de sa compagne, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Enfin, si M. B produit deux promesses d’embauche datées du 2 juin 2020 et du 23 mai 2022, ces documents sont insuffisants pour justifier d’une insertion économique et sociale dans la société française. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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