Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2301894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2023 et le 26 juin 2024, M. C A, représenté par Me Migne demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 9 mai 2023 par lequel le préfet des Ardennes lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, l’a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et éléments de toute catégorie, a ordonné la mention de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser ainsi que la décision du 4 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa dangerosité ;
— l’atteinte portée à son droit de propriété est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il se trouvait en situation de compétence liée dès lors que figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant une condamnation pour des faits visés au 1°) de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure,
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lambing , rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet des Ardennes, sur le fondement des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, a ordonné à M. C A de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, a inscrit cette interdiction au fichier national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre ce document. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction applicable au litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / () – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; () « . L’article L. 312-11 du même code auquel renvoient les dispositions précitées indique, dans sa rédaction applicable au litige : » Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 312-16 du même code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 « . Aux termes de l’article du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure « . Et selon l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté en litige, le préfet des Ardennes, a relevé que le requérant a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières le 25 novembre 2020 et figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour des faits de violence volontaire en réunion ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, infraction prévue et par l’article 222-13 du code pénal et mentionnée à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Le préfet des Ardennes qui n’avait pas à porter une appréciation sur la gravité de l’infraction commise par le requérant, était en application de ces mêmes dispositions et des dispositions précitées, tenu d’ordonner au requérant de se dessaisir des armes et munitions qu’il détenait, de lui interdire l’acquisition de nouvelles armes quelles qu’en soit la catégorie, d’ordonner la mention de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et de retirer la validation de son permis de chasser. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président ;
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère ;
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
B. BO. NIZET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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