Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 avr. 2025, n° 2502444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502444 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Petitgirard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme globale de 4 130 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute du CHU de Montpellier est engagée du fait d’un accident d’exposition au sang survenu le 14 avril 2017 ;
— ses préjudices comprennent un déficit fonctionnel permanent de 3 %, un préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable du conseil de M. A datée du 19 mars 2025 a été reçue par le centre hospitalier universitaire de Montpellier le
24 mars suivant. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de la part de l’hôpital n’a pu naitre et n’est donc susceptible d’avoir lié le contentieux. Les conclusions de M. A tendant à la condamnation du CHU de Montpellier sont dès lors irrecevables et peuvent être rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’hôpital, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025.
Le greffier,
F. Balickifb
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