Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 mai 2025, n° 2404955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis en 2023, au titre d’un logement situé à Mijoux (Ain).
Ils soutiennent ne pas se réserver ce logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B sont propriétaires d’un chalet situé à Mijoux à raison duquel ils ont été assujettis à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ».
3. Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. M. et Mme B soutiennent que le chalet situé à Mijoux est loué pendant toutes les vacances scolaires, soit environ 10 semaines par an, qu’ils payent la cotisation foncière des entreprises et qu’ils ne payaient pas la taxe d’habitation au cours des années précédentes.
6. Toutefois, alors ils indiquent qu’il est difficile de louer ce chalet toute l’année, ils n’apportent aucune précision sur l’utilisation du chalet hors vacances scolaires, pas plus que sur les modalités selon lesquelles ils offrent ce chalet à la location. Dans ces conditions, ils n’apportent pas suffisamment d’éléments de nature à établir qu’ils ne jouissent pas de la disponibilité du logement pendant le reste de l’année.
7. La circonstance qu’ils payent la cotisation foncière des entreprises et celle qu’ils n’étaient pas antérieurement assujettis à la taxe d’habitation n’est pas de nature à leur conférer un droit à être déchargés de l’imposition qu’ils contestent.
8. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander à être déchargés de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis en 2023 à raison de ce bien.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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