Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2600390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M B… A…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de statuer expressément sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant le réexamen de sa situation, devant être renouvelée jusqu’à l’issue de ce réexamen ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de vingt-quatre heures et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Rosin, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, s’il n’était pas admis à l’aide juridique, de lui verser directement cette somme ;
Il soutient que :
-sa requête est recevable ;
-la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; à cet égard, l’éventuelle délivrance d’un document provisoire de séjour ne saurait suffire à la remettre en cause ; en outre, il n’est plus autorisé à travailler en raison de sa situation administrative, alors pourtant qu’il s’est toujours montré diligent dans ses démarches administratives.
-il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.423-22 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces constitutives du dossier, qui ont été enregistrées le 21 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° enregistrée le 2515970 du 5 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Rosin, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et précise qu’il se désiste de ses conclusions à fin de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction mais maintient ses autres conclusions, et insiste sur la circonstance que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de trois mois, postérieurement à l’introduction de la requête, ne peut suffire à renverser la présomption d’urgence ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 16 décembre 2005, est entré en France en qualité de mineur isolé et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) des Hauts-de-Seine à compter du 16 juin 2020. Il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 6 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 30 août 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. L’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être constatée. Si le préfet des Hauts-de-Seine produit en défense un extrait de logiciel attestant de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 janvier 2026 au 20 avril 2026, cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie, l’attestation de prolongation d’instruction, délivrée postérieurement à l’introduction de la requête, n’étant valable que pour trois mois et alors au demeurant que M. A… s’est déjà présenté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction, qu’il a obtenu en cours d’instance sans pour autant qu’elle soit, par la suite, renouvelée.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8.Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rosin, avocat de M. A…, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rosin, avocat de M. A…, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rosin son conseil et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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